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30/12/2004 | BéNIN | N°130/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 2004, 130/CA


N° 130/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004

MAMADOU D. Boubakar et 28 autres
C/
Etat béninois


La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 17 novembre 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2000 sous numéro 1203/GCS, par laquelle Monsieur MAMADOU D. Boubakar et 28 autres, par l'organe de leur Conseil, Maître Augustin M. COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, ont introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois du fait du refus implicite de ce dernier de les rétablir dans leurs droits suite à l'Arrêt n°

074/CA du 16 novembre 2000 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Vu ...

N° 130/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004

MAMADOU D. Boubakar et 28 autres
C/
Etat béninois


La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 17 novembre 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2000 sous numéro 1203/GCS, par laquelle Monsieur MAMADOU D. Boubakar et 28 autres, par l'organe de leur Conseil, Maître Augustin M. COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, ont introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois du fait du refus implicite de ce dernier de les rétablir dans leurs droits suite à l'Arrêt n° 074/CA du 16 novembre 2000 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre en date à Cotonou du 17 novembre 2000, le Conseil des requérants a sollicité de la Cour une abréviation des délais de procédure, qui lui a été accordée par Ordonnance n° 2003-017/PCS/CAB du 24 juin 2003.
Considérant que dans une lettre n° 190/AMC/TG/07/03 du 1er juillet 2003 adressée à la Cour, enregistrée au Greffe le 02 juillet 2003 sous n° 324/GCS, le Conseil des requérants écrit en substance ce qui suit:
«J'accuse bonne réception de votre courrier du 24/06/03 relatif à l'affaire citée en marge et par lequel vous me transmettiez l'ordonnance abréviative de délai.
Je vous informe que les parties entre temps avaient entrepris une transaction qui heureusement a abouti au règlement définitif de leur différend. Par la présente je viens me désister en leur nom et pour leur compte du recours de plein contentieux.»
Qu'il y a lieu, par suite, de donner acte aux requérants de leur désistement volontaire;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- il est donné acte aux requérants de leur désistement d'instance
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 3.-: Le présent Arrêt sera notifié aux requérants, à l'Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre Deux mille quatre, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 130/CA
Date de la décision : 30/12/2004
Administrative contentieuse

Parties
Demandeurs : MAMADOU D. Boubakar et 28 autres
Défendeurs : Etat béninois

Références :

Décision attaquée : Etat béninois, 17 novembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-30;130.ca ?
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