La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2004 | BéNIN | N°131/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 2004, 131/CA


N° 131/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004

Le Club des Nations
C/
Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du
Tourisme (MCAT)
La Cour,
Vu la requête sans date, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001 sous numéro 072/GCS, par laquelle le Club des Nations, représenté par Madame GUEYE Tessa et ayant pour Conseil Maître Jacques A. MIGAN, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 798-C/MCAT/DC/DA/SP-C du 15 décembre 2000, par laquelle le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme a décidé de

lancer un appel d'offres en vue de la mise en location d'un site de l'Hôtel Croix d...

N° 131/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004

Le Club des Nations
C/
Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du
Tourisme (MCAT)
La Cour,
Vu la requête sans date, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001 sous numéro 072/GCS, par laquelle le Club des Nations, représenté par Madame GUEYE Tessa et ayant pour Conseil Maître Jacques A. MIGAN, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 798-C/MCAT/DC/DA/SP-C du 15 décembre 2000, par laquelle le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme a décidé de lancer un appel d'offres en vue de la mise en location d'un site de l'Hôtel Croix du Sud qui lui avait été précédemment laissé en bail par un contrat en date du 23 août 1986 pour une durée de dix (10) ans renouvelable par tacite reconduction.
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n°1287/GCS du 22 mai 2001, le Conseil du requérant a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois; que cette correspondance est restée sans réponse;
Considérant que par lettre n° 073/DJ/01 du 24 juillet 2001, Maître Joseph DJOGBENOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a informé la Cour de ce qu'il a été lui aussi constitué aux intérêts du requérant, et a sollicité un délai pour produire son mémoire ampliatif, lequel délai lui a été accordé par lettre n° 592/GCS du 02 juillet 2003restée elle aussi sans réponse;
Considérant que par lettres n°1522 et 1523/GCS du 15 décembre 2003, une mise en demeure a été adressée à chacun des Conseils du requérant, leur accordant un nouveau délai pour produire leur mémoire ampliatif et leur rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990; que la mise en demeure est également demeurée sans suite;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 70:
«Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».
Qu'en conséquence il échet de déclarer que le requérant est réputé s'être désisté et de mettre les frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- Le Club des Nations est réputé s'être désisté.
Article 2: L'affaire est classée.
.
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Le présent Arrêt sera notifié au requérant, au Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre Deux mille quatre, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 131/CA
Date de la décision : 30/12/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : Le Club des Nations
Défendeurs : Ministre du Commerce, de l'Artisanat et duTourisme (MCAT)

Références :

Décision attaquée : Ministre du Commerce, de l'Artisanat et duTourisme (MCAT), 24 janvier 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-30;131.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award