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30/12/2004 | BéNIN | N°133/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 2004, 133/CA


N° 133/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004

Pascal A. KPOGLA
C/
- Directeur Général du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP)
- Directeur Général du Budget
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 26 juin 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 05 juillet 2001 sous numéro 752/GCS, par laquelle Monsieur KPOGLA A. Pascal, 01 B.P. 2552 Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux contre le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique et le Directeur Général du Budget suite à leur refus de lui rétab

lir les accessoires de son salaire, qui ne lui ont plus été payés depuis le mois de mai 2000....

N° 133/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004

Pascal A. KPOGLA
C/
- Directeur Général du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP)
- Directeur Général du Budget
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 26 juin 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 05 juillet 2001 sous numéro 752/GCS, par laquelle Monsieur KPOGLA A. Pascal, 01 B.P. 2552 Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux contre le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique et le Directeur Général du Budget suite à leur refus de lui rétablir les accessoires de son salaire, qui ne lui ont plus été payés depuis le mois de mai 2000.
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par sa correspondance du 25 octobre 2004, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2004 sous le n° 1500/GCS, le requérant a sollicité de la cour de prendre acte de sa demande de désistement d'instance;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Il est donné acte au requérant de son désistement d'instance.
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Le présent Arrêt sera notifié au requérant, au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, au Directeur Général du Budget, à l'Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre Deux mille quatre, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;
G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 133/CA
Date de la décision : 30/12/2004
Administrative contentieuse

Parties
Demandeurs : Pascal A. KPOGLA
Défendeurs : - Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) - Directeur Général du Budget

Références :

Décision attaquée : Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique et le Directeur Général du Budget, 26 juin 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-30;133.ca ?
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