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30/12/2004 | BéNIN | N°152/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 2004, 152/CA


N° 152/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004
TOLLO Innocent
C/
MFPTRA


La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 17 septembre 1998 enregistrée le 22 septembre 1998 sous le n° 920/GCS au greffe de la Cour, par laquelle monsieur TOLLO Innocent sollicite l'annulation des arrêtés n° 1902/MTAS/DGPE/SR/D1 du 22 décembre 1989 et n° 2292/MTAS/DGPE/SPES/D1 du 29 décembre 1989;
Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 16 février 1998 du requérant enregistrée le 19 février 1999 sous le n° 124/CS/CA au secrétariat de la chambre administrative;


Vu la correspondance n° 987/GCS du 31 mai 1999 et le bordereau n° 452/PCS/DC/CAB/SA du 02/06...

N° 152/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004
TOLLO Innocent
C/
MFPTRA


La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 17 septembre 1998 enregistrée le 22 septembre 1998 sous le n° 920/GCS au greffe de la Cour, par laquelle monsieur TOLLO Innocent sollicite l'annulation des arrêtés n° 1902/MTAS/DGPE/SR/D1 du 22 décembre 1989 et n° 2292/MTAS/DGPE/SPES/D1 du 29 décembre 1989;
Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 16 février 1998 du requérant enregistrée le 19 février 1999 sous le n° 124/CS/CA au secrétariat de la chambre administrative;
Vu la correspondance n° 987/GCS du 31 mai 1999 et le bordereau n° 452/PCS/DC/CAB/SA du 02/06/1999 par lesquels communication des pièces du requérant a été faite à l'administration pour produire ses observations;
Vu la mise en demeure n° 1448/GCS du 11 août 1999 faite à l'administration aux mêmes fins;
Vu la consignation légale payée et constatée par le reçu n° 1314 du 21-10-1998 délivré par le greffe de la cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête contentieuse en date à Cotonou du 17 septembre 1998, enregistrée au greffe de la cour suprême le 22 septembre 1998, requête précédée d'un recours administratif préalable en date à Cotonou du 08 juin 1998, sieur TOLLO Innocent demandeur, sollicite l'annulation des arrêtés n° 1902/MTAS /DGPE/SR/D1 du 22 décembre 1989 et n° 2292/MTAS/DGPE/ SPES/D1 du 29 décembre 1989 par les moyens suivants:
1- Violation des droits acquis
2- Illégalité des arrêtés
3- Excès de pouvoir
Considérant que la partie défenderesse, malgré la mise en demeure légale, n'a pas communiqué ses observations;
Considérant que les délais légaux ont été respectés (connaissance des textes incriminés le 4 juin 1998) et les formalités procédurales régulièrement effectuées;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que:
Par lettre en date à Porto-Novo du 9 octobre 1984, le Ministre du développement rural et de l'action coopérative a demandé au ministre des finances et le l'économie de prendre en charge sur le budget national pour compter du 1er janvier 1983 certains agents précédemment en service dans des sociétés dissoutes et reversés dans les structures du ministère du développement rural dont le requérant sieur Innocent TOLLO; que dans ladite lettre, il était catégorisé «préposé des Service Administratifs» laquelle catégorie se retrouve sur la lettre n° 1232/MDRAC/DGM/DAFA/ SAA du 22 septembre 1986 par laquelle le Ministre du Développement Rural lui notifie son admission à la retraite;
Considérant que malgré ces différents éléments, les arrêtés n°1902/MTAS/DGPE/SR/D1 du 22 décembre 1989 et 2292/MTAS/DGPE/SPES/D1 du 29 décembre 1989 ont classé sieur TOLLO Innocent, Agent d'entretien et de service catégorie E Echelle 1, Echelon 4 et ce, malgré l'arrêté n° 4290/MTAS/DGPE/CRAPE du 5 juin 1989 qui en son article 3 dispose: «Les agents de Bureau et les dactylographes reclassés dans les corps des Préposés des Services Administratifs bénéficient d'une bonification de deux échelons»;
Considérant que les deux lettres du ministre du développement rural confirment des droits acquis que ne sauraient remettre en cause les arrêtés;
Qu'il échet donc de recevoir la requête de sieur TOLLO Innocent et d'annuler les arrêtés querellés;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: La requête du sieur TOLLO Innocent est recevable.
Article 2: Les arrêtés querellés sont annulés.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor public;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 152/CA
Date de la décision : 30/12/2004
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : TOLLO Innocent
Défendeurs : MFPTRA

Références :

Décision attaquée : MFPTRA, 17 septembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-30;152.ca ?
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