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30/12/2004 | BéNIN | N°157/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 2004, 157/CA


N° 157/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004

Succession ZOUNON A. EZIN
C/
Préfet Atlantique

La Cour,
Vu la requête en date du 15 décembre 2000, enregistrée le 04 janvier 2001 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 017/GCS, par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, avocat à la Cour 04 BP 1177 Cotonou, conseil de la succession de feu ZOUNON AGBAKOU Ezin, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/619/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 du préfet du département de l'Atlantique portant retrait et attribution de cert

aines parcelles dont celle identifiée 'C' du lot 1533 du lotissement Cotonou Nord;
Vu ...

N° 157/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004

Succession ZOUNON A. EZIN
C/
Préfet Atlantique

La Cour,
Vu la requête en date du 15 décembre 2000, enregistrée le 04 janvier 2001 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 017/GCS, par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, avocat à la Cour 04 BP 1177 Cotonou, conseil de la succession de feu ZOUNON AGBAKOU Ezin, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/619/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 du préfet du département de l'Atlantique portant retrait et attribution de certaines parcelles dont celle identifiée 'C' du lot 1533 du lotissement Cotonou Nord;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 15 décembre 2000, enregistrée le 04 janvier 2001 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 017/GCS, Maître Cosme AMOUSSOU, avocat à la Cour 04 BP 1177 Cotonou, conseil de la succession de feu ZOUNON AGBAKOU Ezin, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/619/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 du préfet du département de l'Atlantique portant retrait et attribution de certaines parcelles dont celle identifiée 'C' du lot 1533 du lotissement Cotonou Nord;
Considérant que Maître Cosme AMOUSSOU, conseil de la succession demanderesse expose que:
La parcelle 'C' du lot 1533 sise à Missekplé Sikècodji Cotonou, distraite du titre foncier n° 438 du livre foncier de Cotonou est la propriété de la hoirie Ezin AGBAKOU ZOUNON par dévolution successorale;
Qu'après les opérations de lotissement et de recasement, cette parcelle qui avait fait l'objet d'un levé topographique depuis son acquisition par feu ZOUNON A. Ezin , a été attribuée à la succession ZOUNON A. Ezin par les services administratifs de la préfecture de l'Atlantique chargés desdites opérations.
Que les avis d'imposition au titre de la taxe foncière de la parcelle ont toujours été adressés à la hoirie ZOUNON A. Ezin et continuent de l'être.
Que cependant la succession a été surprise de constater le dépôt de matériaux de construction par une tierce personne sur ladite parcelle pour la mettre en valeur.
Que face à cette menace de leur droit de jouissance la hoirie ZOUNON a fait dresser procès verbal de compulsion avec sommation et opposition par l'organe d'un huissier;
Que de ce procès verbal il ressort:
- au niveau de la direction de l'urbanisme et de la préfecture de l'Atlantique que la parcelle 'C' du lot 1533 de Cotonou initialement propriété de ZOUNON AGBAKOU a été muté au nom de Tchédji Gabriel sur la base de l'arrêté attaqué;
- et au niveau du chef quartier Missekplé Sikècodji que cette parcelle n'a connu aucun changement de propriétaire;
Que cet acte de l'administration est un détournement de pouvoir contre lequel il a adressé au préfet de l'Atlantique le 22 août 2000 un recours gracieux demeuré sans suite.
Considérant que dans son mémoire ampliatif la requérante soutient que le préfet de l'Atlantique, après s'être rendu compte de ce qu'il a accordé au sieur Tchédji Gabriel un droit immobilier en violation des lois, a rétracté l'arrêté litigieux par un autre en date du 28 mars 2001 enregistré sous le numéro 2/121/DEP-ATLCAB/SAD;
Qu'elle a produit à l'appui ce dernier arrêté dont l'un des visas fait état du recours gracieux de la requérante à l'administration, et dont le dispositif est ainsi libellé:
«Article 1 : les dispositions de l'arrêté préfectoral n°2/619/DEP/ATL/CAB/SAD du 15 septembre 1995 sont abrogées en ce qui concerne la parcelle 'C' du lot 1533 du lotissement de Missekplé.
Article 2: Les droits de propriété des héritiers de feu Ezin AGBAKOU ZOUNON sont confirmés sur la parcelle sus visée.»
Considérant que ce faisant, l'administration préfectorale a procédé de son propre chef au règlement du conflit relatif à cette parcelle.
Que par conséquent il y a lieu de constater que le préfet du département de l'Atlantique a retracté sa décision contenue dans l'arrêté n° 02/619/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 s'agissant de la parcelle «C» du lot 1533 du lotissement de Missekplé et a confirmé le droit de propriété de la succession de feu EZIN Agbakou Zounon sur cette parcelle;
Qu'ainsi le présent recours en date du 15 décembre 2000 est devenu sans objet ;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours de la succession Zounon A. Ezin tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2/619/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 est recevable.
Article 2: Ledit recours est devenu sans objet.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 157/CA
Date de la décision : 30/12/2004
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : Succession ZOUNON A. EZIN
Défendeurs : Préfet Atlantique

Références :

Décision attaquée : Préfet Atlantique, 15 décembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-30;157.ca ?
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