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30/12/2004 | BéNIN | N°159/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 2004, 159/CA


N° 159/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004


NACIMENTO Euloge G.
C/
Préfet Atlantique

La Cour,
Vu la requête en date du 05 juin 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002 sous le n° 0607/GCS, par laquelle le sieur NASCIMENTO Guillaume Euloge a introduit un recours à l'effet d'obtenir le sursis à l'exécution de l'Arrêté Préfectoral n°2/044/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 mars 2001 par lequel le Préfet de l'Atlantique lui a retiré la parcelle '0' du lot 1251 du lotissement de Cotonou-Nord Tranche L.
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril

1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012...

N° 159/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004


NACIMENTO Euloge G.
C/
Préfet Atlantique

La Cour,
Vu la requête en date du 05 juin 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002 sous le n° 0607/GCS, par laquelle le sieur NASCIMENTO Guillaume Euloge a introduit un recours à l'effet d'obtenir le sursis à l'exécution de l'Arrêté Préfectoral n°2/044/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 mars 2001 par lequel le Préfet de l'Atlantique lui a retiré la parcelle '0' du lot 1251 du lotissement de Cotonou-Nord Tranche L.
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 05 juin 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002 sous le n° 0607/GCS, le sieur NASCIMENTO Guillaume Euloge a introduit un recours à l'effet d'obtenir le sursis à l'exécution de l'Arrêté Préfectoral n°2/044/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 mars 2001 par lequel le Préfet de l'Atlantique lui a retiré la parcelle '0' du lot 1251 du lotissement de Cotonou-Nord Tranche L.
Considérant que, le requérant soutient que l'exécution de l'Arrêté incriminé lui causerait de graves préjudices irréparables;
Qu'il y a donc extrême urgence à voir la Cour ordonner le sursis à exécution de l'Arrêté Préfectoral n° 2/044/DEP-ATL/CAB/
SAD du 06 mars 2001, en attendant qu'il soit statué sur le fond du dossier.
En la forme
A Sur la recevabilité
Considérant que, la recevabilité de la demande de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;
Considérant que, ledit recours a été précédé d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté Préfectoral querellé objet du dossier n°062/CA du 15 juin 2002 ;
Considérant qu'il résulte de l'article 73 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême ce qui suit:
«Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation»;
Considérant que, le requérant a respecté cette obligation légale, qu'il y a donc lieu d'accueillir son recours et de le déclarer conforme à la loi;
B - Au fond
Considérant que, le requérant sollicite de la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêté n°2/044/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 mars 2001 jusqu'à la date du règlement définitif du pourvoiintroduit au principal;
Considérant que l'administration par l'organe de son conseil Maître Alexandrine F. SAÏZONOU conclut au rejet de la demande au motif que le requérant ne produit aucune pièce pour justifier le préjudice irréparable qu'il encourt du fait de l'exécution de l'acte attaqué;
Considérant que, conformément à l'article 73 alinéa 2 de l'ordonnance précitée:
«Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;
Considérant qu'il résulte de ces considérations d'ordre légal que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême, qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru, par le requérant, soit irréparable;
Considérant qu'à la lecture du dossier il apparaît, dans le cas d'espèce, que les motifs invoqués par le requérant sont sérieux;
Considérant qu'en ce qui concerne le caractère irréparable du préjudice, il convient de faire remarquer que le sieur NASCIMENTO Guillaume a été le premier attributaire de ladite parcelle;
Considérant qu'un acte administratif de retrait pris sur une parcelle déjà recasée au profit d'un administré depuis plus de dix ans au motif qu'il y a eu double attribution en sus de la précipitation avec laquelle, le nouveau bénéficiaire procède à la mise en valeur dudit domaine cache presque toujours des préjudices socialement, psychologiquement, moralement et financièrement irréparables pour l'une des parties en conflit et plus spécifiquement pour celui qui ressent le besoin de demander au juge administratif un sursis à l'exécution;
Considérant que, pour raison de transparence et d'équité, il urge de maintenir les choses dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution de l'Arrêté querellé;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande du requérant

.Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours de monsieur NASCIMENTO Guillaume Euloge, aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté n° 2/044/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 mars 2001 du préfet du département de l'atlantique, est recevable.
Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre cet arrêté, il est sursis à son exécution.
Article 3: Réserve les dépens.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 159/CA
Date de la décision : 30/12/2004
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : NACIMENTO Euloge G.
Défendeurs : Préfet Atlantique

Références :

Décision attaquée : Préfet Atlantique, 05 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-30;159.ca ?
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