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30/12/2004 | BéNIN | N°162/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 2004, 162/CA


N° 162 /CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004

HESSOU Daniel
C/
PREFET ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 13 février 2003 par laquelle monsieur HESSOU Daniel demande la condamnation de la préfecture de l'atlantique et du littoral à la somme de deux cent huit millions (208 000 000) francs au motif qu'il y a eu expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
O

uï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide D...

N° 162 /CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004

HESSOU Daniel
C/
PREFET ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 13 février 2003 par laquelle monsieur HESSOU Daniel demande la condamnation de la préfecture de l'atlantique et du littoral à la somme de deux cent huit millions (208 000 000) francs au motif qu'il y a eu expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête introductive d'instance de son conseil, Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, en date à Cotonou du 13 février 2003, monsieur HESSOU Daniel demande la condamnation de la préfecture de l'atlantique et du littoral à la somme évaluée à 208 000 000 de francs CFA motif pris de ce qu'il y a eu expropriation pour cause d'utilité publique sans juste et préalable dédommagement;
Considérant que par lettre n° 405/GCS du 20 juin 2003, une mise en demeure a été notifiée au requérant en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 qui dispose en son alinéa 1 que: «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour une somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que par lettre n° 406/GCS de la même date, la cour a attiré l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 682 du code général des impôts qui soumet au droit de timbre de dimension les recours de la nature de celui qui a été introduit devant ladite cour;
Considérant que le requérant n'a pas respecté les dispositions précitées;
Qu'en conséquence, il est déclaré déchu de son action;
Par ces motifs;
Décide:
Article 1er: Monsieur HESSOU Daniel est déchu de son action.
Article 2: les dépens sont mis à sa charge .
Article 3:. Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
Et {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO, GREFFIER;


1re section contentieuse

Parties
Demandeurs : HESSOU Daniel
Défendeurs : PREFET ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : PREFET ATLANTIQUE, 13 février 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 30/12/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 162/CA
Numéro NOR : 58236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-30;162.ca ?
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