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14/01/2005 | BéNIN | N°002/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2005, 002/CJ-S


N°002/CJ-S du répertoire Arrêt du 14 janvier 2005

NOUDOFININ Béatrice épouse ZOHOUNTO
C/
Bénin Shératon hôtel
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 02 avril 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Béatrice NOUDOFININ épouse ZOHOUNTO a formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 50/98 rendu le 02 avril 1998 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/P

R du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les att...

N°002/CJ-S du répertoire Arrêt du 14 janvier 2005

NOUDOFININ Béatrice épouse ZOHOUNTO
C/
Bénin Shératon hôtel
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 02 avril 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Béatrice NOUDOFININ épouse ZOHOUNTO a formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 50/98 rendu le 02 avril 1998 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005 le Président Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 23/98 du 02 avril 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Béatrice NOUDOFININ épouse ZOHOUNTO a formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 50/98 rendu le 02 avril 1998 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi;
Qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par jugement n° 59/97 du 09 juin 1997, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré le licenciement de NOUDOFININ Béatrice épouse ZOHOUNTO abusif, a condamné l'employeur, le Bénin Shératon Hôtel, à lui payer diverses indemnités ainsi que des dommages-inérêts;
Que sur appels principal du Bénin Shératon Hôtel et incident de NOUDOFININ Béatrice épouse ZOHOUNTO, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt du 02 avril 1998, a infirmé le jugement entrepris, déclaré le licenciement régulier en la forme, légitime au fond et a condamné l'employeur à payer des indemnités de préavis et de congés;
Que cet arrêt fait l'objet du présent pourvoi;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les droits de la défense et commis un excès de pourvoir, en ce qu'il a été rendu par la première chambre sociale à laquelle le dossier de la procédure pendante devant la deuxième chambre sociale a été transféré par le président de la cour d'appel, alors que selon le moyen, les juges de la deuxième chambre qui avaient instruit et mis en délibéré le dossier étaient disponibles, qu'aucune partie n'avait formulé de demande de transfert et que rien d'autre ne justifiait non plus ce transfert;
Mais attendu que les mesures d'administration judiciaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation;
Que le transfert d'un dossier d'une chambre à une autre est un acte d'administration judiciaire attaché au pourvoi de distribution des affaires reconnu au premier président de la cour d'appel;
Sur le deuxième et le troisième moyen réunis
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait une mauvaise application ou mauvaise interprétation de la loi, en ce que, d'une part, les juges du fond ont pêle-mêle relevé un nombre impressionnant de retards et d'absences de l'employée sans rechercher s'ils étaient autorisés ou pas et ont fait fi du harcèlement sexuel invoqué par elle, d'autre part, la cour d'appel s'est bornée à tour pour vraies les assertions de l'employeur et en a tiré des conséquences extrêmes, alors que, selon le deuxième moyen, les juges auraient pu vérifier, en ordonnant une enquête, le harcèlement sexuel d'autant plus que l'employée avait soutenu à la barre que ce harcèlement avait été dénoncé au comité central du parti de la Révolution populaire du Bénin à l'époque et qu'il avait conduit le Président de la République à faire expulser du territoire national un des directeurs harceleurs, alors que, selon le troisième moyen, les juges d'appel auraient dû rechercher la véracité ou la pertinence des assertions de l'employeur pour ne pas faire preuve de partialité;
Mais attendu que la loi dont la mauvaise application ou la mauvaise interprétation sont alléguées n'a pas été précisée;
Qu'il s'ensuit que ces moyens sont imprécis et irrecevables;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit
ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
F. K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

O.-


Sociale

Parties
Demandeurs : NOUDOFININ Béatrice épouse ZOHOUNTO
Défendeurs : Bénin Shératon hôtel

Références :

Décision attaquée : La chambre sociale de cette cour, 02 avril 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 002/CJ-S
Numéro NOR : 58540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-14;002.cj.s ?
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