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14/01/2005 | BéNIN | N°01

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2005, 01


N° 01/CJ-CT du répertoire
______________
N° 99-42/CJ-CT du greffe
______________
Arrêt du 14 janvier 2005
______________
AFFAIRE: - Félix EDOH
- Toussaint MEDEDJI
C/
Tchando Nonfohoun HOUNGUEVOU


EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU BENIN SEANT A COTONOU
______________
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

______________
COUR SUPREME
...

N° 01/CJ-CT du répertoire
______________
N° 99-42/CJ-CT du greffe
______________
Arrêt du 14 janvier 2005
______________
AFFAIRE: - Félix EDOH
- Toussaint MEDEDJI
C/
Tchando Nonfohoun HOUNGUEVOU

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU BENIN SEANT A COTONOU
______________
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
______________
COUR SUPREME
______________
CHAMBRE JUDICIAIRE
(civil traditionnel)

A.K C.J. Félix EDOH

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 23 novembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Agnès CAMPBELL, conseil de MEDEDJI Toussaint a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 188/98 rendu le 20 novembre 1998 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005 le
conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte n° 78 enregistré le 23 novembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Agnès CAMPBELL, conseil de MEDEDJI Toussaint a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 188/98 rendu le 20 novembre 1998 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois;

Que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que l'affaire est réputée en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi est intervenu dans le respect des prescriptions légales;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que saisi d'une action en confirmation de droit de propriété par EDOH Félix et MEDEDJI Toussaint contre HOUNGUEVOU Tchando Nonfohoun, sour de leur vendeur commun feu ADOHOUNKLOUNON Honvou, le tribunal de première instance de Porto-novo a, par jugement n° 75 du 15 juin 1993, confirmé leur droit de propriété sur les immeubles concernés;

Que sur appel de HOUNGUEVOU Tchando Nonfohoun, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n° 188/98 du 20 novembre 1998 par lequel elle a infirmé le jugement du tribunal en toutes ses dispositions;

Que c'est contre cet arrêt que pourvoi a été formé par Toussaint MEDEDJI;

Discussion du moyen unique: Violation de la loi

Sur la première branche tirée de la dénaturation des faits et de la violation de la coutume

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dénaturé les faits en ce qu'il a déclaré biens de collectivité les biens vendus alors qu'il s'agit de biens relevant de l'héritage du vendeur;

Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation mais non l'interprétation d'un fait;

Qu'il ne résulte pas de l'étude du cas d'espèce que le sens clair et précis d'un écrit ait été dénaturé;

Qu'au demeurant la dénaturation des faits d'une cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation;

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la dénaturation des faits ne peut être accueilli;

Attendu par ailleurs qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé la coutume par mauvaise application de la loi en annulant les ventes consenties alors que les seules sanctions prévues en matière de vente de biens collectifs sans autorisation du conseil de famille sont des remontrances au chef de famille et sa déchéance le cas échéant;

Mais attendu que les dispositions coutumières notamment celles qui résultent des règles n° 5 et 6 du coutumier du Dahomey interdisent au chef de famille d'aliéner un bien collectif sans autorisation préalable du conseil de famille;

Qu'en l'espèce les ventes des biens collectifs consenties par le chef de famille sont intervenues sans observation de cette formalité obligatoire;

Attendu que tout acte posé en violation de la loi ou de la coutume encourt annulation;

Que dès lors c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a annulé les ventes effectuées dans ces conditions;

Qu'ainsi le moyen tiré de la violation de la coutume mérite rejet;

Sur la deuxième branche tirée de la mauvaise appréciation des faits et de la violation de l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931;

Attendu que le demandeur soutient que c'est en raison d'une mauvaise appréciation des faits que les juges d'appel ne lui ont pas fait bénéficier des dispositions de l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931;

Mais attendu que l'appréciation de la matérialité des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond;

Que la cour de cassation ne juge pas les faits mais le droit;

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits doit être rejeté;

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué la violation de l'article 17 du décret organique;

Qu'en effet il est fait grief à la cour d'appel d'avoir par mauvaise application de la loi refusé d'accorder au demandeur le bénéfice de la prescription acquisitive alors qu'il a eu une jouissance paisible des biens litigieux jusqu'à la saisine du tribunal, soit pendant plus de 10 ans continus;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du fond à travers plusieurs motifs ont évoqué et constaté des faits qu'ils ont analysés, appréciés avant de conclure que les conditions d'application de l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931 relatif à la prescription de l'action n'étaient pas réunis en l'espèce;

Qu'en écartant l'application des dispositions de l'article 17 du décret organique sus-mentionné, les juges du fond n'encourent aucun reproche de ce chef;

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 17 du décret organique n'est pas fondé et doit être rejeté;

Attendu qu'aucune des branches du moyen unique n'est fondée;

Qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge du demandeur;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien F. BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur


C. F. BOKO Vincent K. DEGBEY
Le greffier

N. KOKOYE-QUENUM


Suivent les signatures

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 24/03/2006
FO 11 Case 1484
Reçu Deuxmille francs

L'Inspecteur de l'enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 05 avril 2006

Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 14/01/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-14;01 ?
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