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14/01/2005 | BéNIN | N°06

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2005, 06


A.K.
N° 06/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-13/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 14 janvier 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: DOSSA Godomè CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(civil traditionnel...

A.K.
N° 06/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-13/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 14 janvier 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: DOSSA Godomè CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
DOSSA Djodjo et trois autres




La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 03 décembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Narcisse ADJAÏ, conseil de Godomè DOSSA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 31/02 rendu le 15 novembre 2002 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005 le
conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en
ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 33/2002 du 03 décembre 2002, Maître Narcisse ADJAÏ, conseil de Godomè DOSSA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 31/02 rendu le 15 novembre 2002 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 0276/G-CS du 04 février 2004, Maître ADJAÏ Narcisse a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que cette lettre dont notification fut faite à Maître ADJAÏ Narcisse le 23 février 2004 n'a suscité aucune réaction de sa part;

Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient en conséquence de déclarer Godomè DOSSA déchu de son pourvoi.

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare le demandeur Godomè DOSSA déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


C. F. BOKO C. S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN

Le Greffier,

N. KOKOYE-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 14/01/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-14;06 ?
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