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14/01/2005 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2005, 11


N° 011 CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2002-28/CJ-CM du greffe BENIN SEANT A COTONOU.

Arrêt du 14 janvier 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Office des Postes et

COUR SUPREME
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N° 011 CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2002-28/CJ-CM du greffe BENIN SEANT A COTONOU.

Arrêt du 14 janvier 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Office des Postes et COUR SUPREME
Télécommunications (OPT)
C/ CHAMBRE JUDICIAIRE
Succession feu Pascal TCHIAKPE (civil moderne)

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 14 janvier 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Angelo HOUNKPATIN, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt avant dire droit n° 121/ADD2eCCMS rendu en référé le 12 décembre 2002 par cette cour;

Vu la transmission du dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005 le conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 007/2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de l'Office des Postes et Télécommunications (OPT), a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt avant dire droit n° 121/ADD2eCCMS rendu en référé le 12 décembre 2001 par cette cour;

Attendu que suivant l'acte n° 008/2002 de la même date, le conseil de l'OPT a également élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt de référé n° 129/2eCCMS/01 rendu le 26 décembre 2001 par la même cour;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que les pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de les déclarer recevables;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que courant septembre 2001, la succession feu Pascal TCHIAKPE a assigné l'OPT devant le juge des référés du tribunal de Cotonou pour voir constater qu'alors que ses factures habituelles de téléphone sont de l'ordre de huit mille francs, elle a reçu pour les périodes du 30 avril 2001 au 30 juin 2001 et du 30 juin 2001 au 31 juillet 2001 des factures de montants 992.720 F et 1.662.730 F qu'elle a contestées;

Qu'elle demande la remise de sa ligne téléphonique suspendue par l'OPT avant les résultats de ses investigations;

Attendu que par ordonnance de référé n° 196 du 4 octobre 2001, le juge saisi a constaté le défaut de qualité de Patrick TCHIAKPE à agir en justice en qualité de représentant de la succession feu Pascal TCHIAKPE .

Que sur appel interjeté par cette succession représentée par Patrick TCHIAKPE, la cour d'appel de Cotonou a rendu les deux arrêts attaqués;

DISCUSSION DES MOYENS

1e Moyen tiré du défaut de base légale en ses deux branches prises du manque de base légale et de l'absence d'une condition d'application de la loi:

En ce que, selon la première branche du moyen, les juges d'appel ont décidé que Patrick Gervais TCHIAKPE a qualité pour agir au nom de la succession Pascal TCHIAKPE, pour avoir été désigné avec d'autres, exécuteur testamentaire et représentant de cette succession;

Alors que, les articles 1025 et 1031 alinéa 4 du code civil, la doctrine et la jurisprudence distinguent le mandat d'un exécuteur testamentaire de celui d'un administrateur de succession ou d'un mandataire d'héritiers, les missions de l'un ou de l'autre n'étant pas les mêmes;

Que suivant la deuxième branche du moyen, les juges du second degré, en reconnaissant à Patrick Gervais TCHIAKPE le pouvoir de représenter la succession en justice pour un acte d'administration en sa qualité d'exécuteur testamentaire, n'ont pas vérifié la validité de ce pouvoir;

Alors que, l'article 1026 alinéa 1e du code civil dispose que s'agissant de l'exécution testamentaire, le testateur pourra donner aux exécuteurs, la saisine de tout, ou seulement d'une partie de son mobilier, mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès;

Que cette limite temporelle est une condition d'ordre public qui peut être soulevée pour la première fois en cassation;

Que dans le cas d'espèce Pascal TCHIAKPE est décédé depuis plus de trois ans avant que l'un de ses testateurs n'introduise une action au nom de sa succession;

Mais attendu que l'article 724 du code civil applicable, (ordonnance n° 58-1307 du 23 décembre 1958) dispose: "Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession";

Qu'il en résulte que chacun des héritiers saisi de l'universalité de l'hérédité est, en vertu de cette saisine légale, en possession de toute l'hérédité;

Qu'en conséquence tout héritier est fondé, même avant le partage, à appréhender les biens héréditaires et à exercer les actions du défunt, sans aucune autorisation préalable, soit d'autres successeurs, soit du juge;

Que dès lors, Patrick Gervais TCHIAKPE a qualité pour agir en justice en tant qu'héritier contre l'OPT, en représentation de toute la succession de feu Pascal TCHIAKPE, aux fins de demander à titre conservatoire que soit remise la ligne téléphonique en cause suspendue par l'OPT .

Attendu que l'arrêt avant dire droit attaqué a relevé:

"Qu'aux termes des dispositions de l'article 1033 du code civil, s'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; ils seront solidairement responsables du compte mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leur fonction, et que chacun d'eux ne soit renfermé dans celle qui lui était attribué.;

Qu'il en résulte qu'un seul exécuteur testamentaire a le pouvoir d'agir au nom de la succession et que Patrick TCHIAKPE a bel et bien pouvoir pour agir seul en qualité de représentant de la succession feu Pascal TCHIAKPE surtout lorsqu'il s'agit d'un acte d'administration à titre conservatoire";

Attendu cependant, que pour une bonne application de la loi, les dispositions de l'article 1033 du code civil, doivent être combinées avec celles de l'article 1026 alinéa 1 de ce code qui dispose: "Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès";

Qu'en effet, il ressort des dispositions combinées de ces deux articles que la fonction d'un exécuteur testamentaire et son pouvoir de représenter la succession prennent fin au bout du délai d'un an et jour;

Que ce délai ne peut être prolongé que par décision du Président du tribunal statuant en référé et autorisant l'exécuteur testamentaire, s'il n'a pas terminé sa mission dans l'année,à continuer en qualité d'administrateur judiciaire, à gérer jusqu'au partage des valeurs de la succession ;

Attendu que dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure que l'exécuteur testamentaire a agi en justice en cette qualité au-delà du délai d'un an et jour, alors qu'il n'a pas été autorisé par ordonnance de référé du Président du Tribunal à continuer à gérer en qualité d'administrateur judiciaire, jusqu'au partage de la succession ;

Que dès lors et ce contrairement à la décision des juges d'appel, les conditions pour l'application de l'article 1033 du code civil ne sont pas réunies;

Attendu cependant que ce motif de pur droit tiré de l'article 724 du code civil, suggéré par la défense dans ses écritures en réplique, substitué à ceux erronés, l'arrêt déféré se trouve légalement justifié en son dispositif;

Que le moyen ne peut donc être accueilli;

2e Moyen tiré de la violation de la loi quant aux conditions de condamnation aux astreintes:

En ce que les juges d'appel, en condamnant l'OPT à une astreinte comminatoire de trois millions de francs par jour de résistance et ce dès le prononcé de l'arrêt, sans indiquer expressément dans le dispositif si leur décision doit être exécutée sur minute ou après délivrance d'une expédition, ont violé l'esprit des dispositions de l'article 811 du code de procédure civile;

Mais attendu que c'est dans le cas d'absolue nécessité que le juge peut en matière de référé ordonner l'exécution sur minute de sa décision, en application de l'article 811 du code de procédure civile;

Que dès lors, c'est à tort que le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas préciser s'il sera exécuté sur minute;

Que de plus, on ne saurait ainsi soutenir valablement qu'il y a violation de la loi quant aux conditions de condamnations aux astreintes;

Qu'en conséquence le moyen mérite rejet:

3e Moyen: violation de la règle de droit sur les décisions susceptibles d'appel

En ce que la succession TCHIAKPE qui a fait appel par l'intermédiaire de son représentant de l'ordonnance du premier juge, reconnaît implicitement le bien fondé de cette décision qui l'a déboutée;

Qu'ainsi l'intérêt à faire appel devient inexistant et rend l'action irrecevable;

Que c'est à tort que la cour d'appel en l'absence de preuve justificative de qualité, a infirmé l'ordonnance du premier juge;

Mais attendu que la qualité d'héritier du représentant en justice de la succession n'est pas contestée;

Que sur la base de l'article 724 du code civil, celui-ci est bien fondé à agir en justice en représentation de cette succession et à interjeter appel de l'ordonnance rendue;

Qu'il échet alors de rejeter également ce moyen.

Par ces motifs

Reçoit en la forme les présents pourvois;

Les rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de l'Office des Postes et Télécommunications (OPT);

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Gilbert C. AHOUANDJINOU
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,

AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU

GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Edwige BOUSSARI. Gilbert C. AHOUANDJINOU.

Le greffier,

Laurent AZOMAHOU.-

Suivent les signatures

D E =2000 F
Enregistré à Cotonou le 07/12/2005

Fo 12 Case 5513-2

Reçu Deux mille francs

L'Inspecteur de l'enregistrement

Antoinette L. A G O

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou,le 06 janvier 2006

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 11
Numéro NOR : 173510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-14;11 ?
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