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14/01/2005 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2005, 3


N° 003/CJ-S du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 98-24/CJ-S du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 14 janvier 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Désiré AHYI COUR SUPREME
C /

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N° 003/CJ-S du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 98-24/CJ-S du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 14 janvier 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Désiré AHYI COUR SUPREME
C /
O C B N CHAMBRE JUDICIAIRE
( Social )

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 21 mars 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître AMOUSSOU C. Bertin a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 02/96 rendu du 07 mars 1996 par la chambre sociale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005 le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 02/96 du 21 mars 1996 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Bertin C. AMOUSSOU, conseil de Désiré AHYI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 02/96 rendu le 07 mars 1996 par la chambre sociale de cette cour;

Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;

Que le dossier est en état d'être examiné;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi;

Qu'il y a lieu, dès lors de le déclarer recevable;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu qu'à la suite de la suspension de AHYI de ses fonctions de directeur général de l'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (0CBN), le tribunal de première instance de Cotonou, par jugement N° 24/93 du 26 avril 1993, a condamné l'OCBN à payer des droits et des dommages-intérêts à Désiré AHYI;

Que sur l'appel de l'OCBN, la Cour d'appel de Cotonou a, par arrêt N° 02/96 du 07 mars 1996, infirmé le jugement et déclaré le juge de l'ordre judiciaire incompétent;

Que cet arrêt fait l'objet du présent pourvoi;

Discussion du moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétent en s'étant borné à se référer à un arrêt du Conseil d'Etat qui concerne un agent de la fonction publique coloniale, alors que, selon le moyen:

1°) Désiré AHYI n'a jamais eu la qualité d'agent de la fonction publique béninoise mais a plutôt été recruté à l'aide d'un contrat de travail;

2°) les actes des personnes publiques étrangères ou internationales échappent au contrôle des juridictions administratives béninoises et l'OCBN étant une personne morale publique internationale, les litiges résultant de son activité ne peuvent être soumis à la juridiction de l'ordre administratif béninois mais plutôt à la juridiction de l'ordre judiciaire;

3°) le ministre de l'équipement et des transports en prononçant la suspension des fonctions du directeur général de l'OCBN et en ordonnant par message porté la suspension de son salaire, actes pour lesquels aucun texte régissant l'OCBN ne lui donne compétence, s'est comporté en usurpateur de fonction et a commis une grave irrégularité constitutive d'une voie de fait administrative qui relève de la compétence du juge judiciaire;

Mais attendu que la loi dont la violation est alléguée n'est pas précisée;

Qu'il s'ensuit que ce moyen imprécis, est irrecevable;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette au fond;

Met les frais à la charge du Trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au prùùùùù ocureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

F. K. MOUSSOUVIKPO
GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur,

J-B MONSI. A. S. Michée DOVOEDO.

Le Greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO.-

Suivent les signatures

D E = GRATIS

Enregistré à Cotonou le 16/06//2006
Folio 52 Case 3047-1
Reçu Gratis

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou,le 07 juillet 2006
Le Greffier en Chef

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 14/01/2005
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-14;3 ?
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