La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2005 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2005, 6


Texte (pseudonymisé)
N° 006/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-28/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 14 janvier 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: ZOOM SERVICE CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(Civil Social)
Edouard AZE

...

N° 006/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-28/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 14 janvier 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: ZOOM SERVICE CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil Social)
Edouard AZE

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 12 décembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Rachid MACHIFA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 130/CS/02 du 06 novembre 2000 par la chambre sociale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 12 novembre 2002 le conseiller
A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 45/2002 du 12 décembre 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Rachid MACHIFA, conseil de la société ZOOM-SERVICE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 130/CS/02 rendu le 06 novembre 2000 par la chambre sociale de cette cour;

Attendu que par lettre n° 553/GCS du 20 février 2004, Maître Rachid MACHIFA a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 10 mai 2004;

Que malgré ces mises en demeure, le mémoire ampliatif n'a pas été déposé;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare la société ZOOM-SERVICE forclose en son pourvoi;

Met les frais à la charge du Trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

J-B MONSI Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

F. K. MOUSSOUVIKPO
GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur,

J-B MONSI. A. S. Michée DOVOEDO.

Le Greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO.-


Sociale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 6
Numéro NOR : 173625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-14;6 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award