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28/01/2005 | BéNIN | N°012/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2005, 012/CJ-P


N° 012/CJ-P du répertoire Arrêt du 28 Janvier 2005



SAMATHAR Hédji Rughia épouse MUSSA
C/
MINISTERE PUBLIC - BALLE Janvier


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 septembre 1988 au greffe de la cour d'appel de Cotonou , par laquelle Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, conseils de Hédji Rughia SAMATHAR épouse MUSSA, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 76 rendu le 16 septembre 1988 par la première chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'a

rrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des or...

N° 012/CJ-P du répertoire Arrêt du 28 Janvier 2005



SAMATHAR Hédji Rughia épouse MUSSA
C/
MINISTERE PUBLIC - BALLE Janvier


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 septembre 1988 au greffe de la cour d'appel de Cotonou , par laquelle Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, conseils de Hédji Rughia SAMATHAR épouse MUSSA, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 76 rendu le 16 septembre 1988 par la première chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Oui à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005, le conseiller A.S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Oui l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 12 du 16 septembre 1988 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, conseils de Hédji Rughia SAMATHAR épouse MUSSA, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 76 rendu le 16 septembre 1988 par la première chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu que suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 février 2001 pour produire un mémoire ampliatif, Maître Robert DOSSOU a sollicité par lettre n° 156/04/3-1 du 11 avril 2001 une suspension de la procédure compte tenu de l'ancienneté du dossier afin de prendre contact avec sa cliente au Canada et fixer la Cour sur la poursuite de l'action engagée;
Que consécutivement à cette demande, un délai de deux mois a été imparti à Maître Robert DOSSOU par lettre n° 1026/GCS du 18 avril 2001 reçue le 11 mai 2001;
Que malgré les lettres de rappel n° 915/GCS du 09 avril 2002 et n° 1787/GCS du 05 mai 2004, reçues respectivement les 16 avril 2002 et 25 mai 2004, Maître Robert DOSSOU n'a pas réagi;
Attendu qu'en application de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, l'affaire est réputée en état;
Attendu que pour exercer le présent recours, Maître Robert DOSSOU et Augustin COVI ont comparu en personne au greffe de la cour d'appel de Cotonou où ils ont fait une déclaration orale alors qu'aux termes des dispositions de l'article 180 alinéa 2 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en vigueur au moment du pourvoi:«Le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de reception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée..»;
Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi est irrecevable;
Par ces motifs
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Hédji Rughia SAMATHAR épouse MUSSA;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire ) composée de:
Jeanne-Agnès AYADOKOUN , conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
A.S Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 012/CJ-P
Date de la décision : 28/01/2005
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-28;012.cj.p ?
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