La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2005 | BéNIN | N°018/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2005, 018/CJ-P


N° 018/CJ-P du répertoire Arrêt du 28 Janvier 2005




- GBETIN Cosme
-GANHOU Désiré Gilles
-SOGLO Fanou
-DOSSOU Zinsou Jacob
C/
MINISTERE PUBLIC
ETAT BENINOIS
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 janvier 2004 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle GANHOU Désiré Gilles, DOSSOU Zinsou Jacob, SOGLO Fanou et GBETIN Cosme, tous détenus selon le mandat de dépôt du 24 décembre 2001, se sont pourvus en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°155/2003 du 23 décembre 2003 de la chambre d'accusation de la cour d'a

ppel de cotonou au Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu ...

N° 018/CJ-P du répertoire Arrêt du 28 Janvier 2005




- GBETIN Cosme
-GANHOU Désiré Gilles
-SOGLO Fanou
-DOSSOU Zinsou Jacob
C/
MINISTERE PUBLIC
ETAT BENINOIS
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 janvier 2004 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle GANHOU Désiré Gilles, DOSSOU Zinsou Jacob, SOGLO Fanou et GBETIN Cosme, tous détenus selon le mandat de dépôt du 24 décembre 2001, se sont pourvus en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°155/2003 du 23 décembre 2003 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de cotonou au Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;

Oui à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005, le conseiller CyprienFrançois BOKO en son rapport;
Oui l'avocat général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 02/2004 du 22 janvier 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, enregistrée au greffe de la Cour, GANHOUGilles Désiré,DOSSOZinsou Jacob, SOGLO Fanou et GBETIN Cosme, tous détenus selon le mandat de dépôt du 24 décembre 2001, se sont pourvus en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°155/2003 du 23 décembre 2003 de la chambre d'accusaton de la cour d'appel de Cotonou au Bénin;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits respectivement par Maître Vincent TOHOZIN,conseil constitué au nom des demandeurs et le procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Qu'en revanche l'agent judiciaire du trésor n'a pas déposé son mémoire en défense malgré que le dossier est en état
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le 24 décembre 2001 , le juge d'instruction du 2è cabinet du tribunal de première instance de Cotonou a inculpé GBETIN Cosme,GANHOU Désiré Gilles,SOGLO Fanou et DOSSOU Zinsou Jacob de faux,usage de faux en écriture publique et escroquerie au préjudice de l'Etat béninois et les a ,en outre, placés en détention préventive;
Que suit à l'ordonnance de règlement du 14 novembre 2003,le procureur général près la cour d'appel de Cotonou a soumis, par réquisitoire du 26 novembre 2003,l'affaire à la chambre d'accusation;
Que la chambre d'accusation, par arrêt n°155/2003 rendu le 23 décembre 2003, a prononcé la mise en accusation des demandeurs au pourvoi,les renvoyés devant la cour d'assises et a décerné contre eux ordonnance de prise de corps;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé;

DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir renvoyés devant la cour d'assises sans faire cas des irrégularités liées à leur détention sans titre depuis le 24 décembre 2002 alors que, selon le moyen, la chambre d'accusation, en vertu des dispositions de l'article 183 alinéa 1 du code de procédure pénale devrait examiner la régularité de la procédure, constater que le mandat de dépôt décerné contre eux le 24 décembre 2001 et prorogé de six mois à compter du 24 juin 2002 n'a pas été prorogé à nouveau à son expiration le 23 décembre 2002 ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 119 alinéa 2 du code de procédure pénale mais seulement le 10 juin 2003 et ordonner d'office, faute de prorogation de leur mandat de dépôt à bonne date, leur mise en liberté, le défaut de prorogation constituant une disposition substantielle dont l'inobservation est une cause de nullité conformément à l'article 148 alinéa 1 du code de procédure pénale;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article 192 du code de procédure pénale« L'arrêt de mise en accusation contient,à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits,objets de l'accusation.
Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité».
Que l'arrêt de mise en accusation attaqué s'étant conformé à toutes les prescriptions ci-dessus, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou a fait l'exacte application de la loi.

Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de GBETIN Cosme,GANHOU Désiré Gilles,SOGLO Fanou et DOSSOU Zinsou Jacob;


Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire ) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire

PRESIDENT
A.S Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il set dit ci-dessus en présence de:
Aristide Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 018/CJ-P
Date de la décision : 28/01/2005
Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : - GBETIN Cosme-GANHOU Désiré Gilles-SOGLO Fanou-DOSSOU Zinsou Jacob
Défendeurs : MINISTERE PUBLICETAT BENINOIS

Références :

Décision attaquée : MINISTERE PUBLICETAT BENINOIS, 22 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-28;018.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award