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28/01/2005 | BéNIN | N°08CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2005, 08CJ-CT


N° 08CJ-CT du répertoire Arrêt du 28 janvier 2005

TCHOGBE TCHETCHE
C/
EDAH Miwanou

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 mars 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Monsieur TCHOGBE Tchétché a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42 rendu le 10 mars 1993 par la chambre de droit trationnel de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 a

vril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attribution...

N° 08CJ-CT du répertoire Arrêt du 28 janvier 2005

TCHOGBE TCHETCHE
C/
EDAH Miwanou

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 mars 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Monsieur TCHOGBE Tchétché a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42 rendu le 10 mars 1993 par la chambre de droit trationnel de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005 le
conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 14/93 du 10 mars 1993 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, TCHOGBE Tchétché a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42 rendu le 10 mars 1993 par la chambre de droit traditionnel de ladite cour;
Que par lettre n° 314/GCS du 21 juillet 1994, TCHOGBE Tchétché a été mis en demeure d'avoir à constituer avocat, à consigner dans le délai de 15 jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que la consignation a été payée;
Attendu que le mémoire ampliatif a été produit;
Qu'en revanche malgré plusieurs mises en demeure, le mémoire en défense n'a pas été produit;
Que le dossier est en état;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est recevable pour avoir été élevé dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que TCHOGBE Tchétché a attrait devant le tribunal de première instance de Lokossa EDAH Miwanou en contestation immobilière;
Que par jugement n° 159/87 du 10 décembre 1987, le tribunal a fait droit à sa demande;
Que sur appel de EDAH Miwanou, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 42 du 10 mars 1993, infirmé le jugement entrepris;
Que c'est contre cet arrêt que le demandeur a élevé le présent pourvoi
DISCUSSION DU MOYEN
Moyen unique: rejet de la thèse de la nullité de la vente pour inexistence d'un écrit et tiré du défaut de qualité.
Attendu que le demandeur au pourvoi, invoque le rejet de la thèse de la nullité de la vente pour inexistence d'un écrit, d'une part, et défaut de qualité de EDAH Miwanou d'autre part; qu'il sollicite de la cour de déclarer valable la vente faite par EDAH Miwanou au profit de TCHOGBE et de confirmer le droit de propriété de celui-ci, de déclarer EDAH Miwanou irrecevable et mal fondé en son action;
Mais attendu que statuer ainsi que le sollicite le demandeur au pourvoi conduirait la cour à statuer comme un troisième degré de juridiction alors qu'elle est juge du droit et non du fait;
Que ce moyen doit être rejeté.
Par ces motifs
Reçoit le présent pourvoien la forme ;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge du demandeur TCHOGBE Tchétché;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien F. BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 08CJ-CT
Date de la décision : 28/01/2005
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : TCHOGBE TCHETCHE
Défendeurs : EDAH Miwanou

Références :

Décision attaquée : La chambre de droit trationnel de ladite cour, 10 mars 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-28;08cj.ct ?
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