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28/01/2005 | BéNIN | N°09/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2005, 09/CJ-CT


N° 09 CJ-CT du répertoire Arrêt du 28 janvier 2005

ADENON Guélivoh
C/
ADEALE Bangbotché Fabi
BANGBOTCHE Kamarou
OGOUGNANDJOU Alao

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 janvier 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle ADENON Guélivoh s'est pouvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 01 du 24 janvier 1996 de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avri

l 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le ...

N° 09 CJ-CT du répertoire Arrêt du 28 janvier 2005

ADENON Guélivoh
C/
ADEALE Bangbotché Fabi
BANGBOTCHE Kamarou
OGOUGNANDJOU Alao

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 janvier 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle ADENON Guélivoh s'est pouvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 01 du 24 janvier 1996 de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005 le
conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 01 du 29 janvier 1996 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, ADENON Guélivoh s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 01 du 24 janvier 1996 de ladite cour;
Attendu que par lettres n° 294/GCS du 10 mars 1997, n° 549 du 23 avril 1997 et n° 874 du 08 juillet 1997 Maître SINGBO Bathélémy conseil du demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire son mémoire ampliatif;
Que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que l'affaire est en état;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé conformément aux prescriptions légales;
Qu'il convient de le déclarer recevable.
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par jugement n° 23/B du 02 mars 1993, le tribunal de première instance de Porto-novo a confirmé le droit de propriété de la succession de feu LANYGNAN Bangbotché Fabi sur le terrain sis au quartier Ita-Môrôh à Sakété et à ordonné l'expulsion de ADENON Guélivoh dudit terrain;
Que sur appel de ADENON Guélivoh, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 01 du 24 janvier 1996, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé par ADENON Guélivoh.
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sans que le demandeur au pourvoi ait été convoqué et entendu, alors que, selon le moyen, les dispositions des articles 9 et 24 du décret organique du 03 décembre 1931 obligent les juridictions de droit local à dûment convoquer les parties avant de statuer;
Attendu qu'il ressort des notes d'audience que si à la première audience le 18 octobre 1995 l'affaire a été mise en délibéré pour le 29 novembre 1995, à cette date-ci, le demandeur au pourvoi était présent à l'audience et avait été entendu avant que le dossier ne soit de nouveau mis en délibéré pour le 24 janvier 1996 où l'arrêt a été rendu;
Que ce moyen doit être rejeté;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 1er , 2, 3 et 5 du décret du 02 mai 1996:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'avoir ainsi consacré ipso facto l'ensemble des thèses soutenant la décision du premier juge, notamment celle affirmant que la convention n° 08 du 30 avril 1940 exhibée par le demandeur au pourvoi est falsifiée pour défaut de signature des parties et même du témoin, alors que, selon le moyen, le décret du 02 mai 1906 n'exige pour la validité de telle convention ni la signature des parties ni celle des témoins mais seulement la certification de l'administrateur, commandant du cercle ou chef de poste de la subdivision;
Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la photocopie de la convention de vente du 30 avril 1940 exhibée par l'appelant ne comporte pas la signature des témoins, encore moins celles des parties, a énoncé qu'il adoptait entièrement les motifs du premier juge, lequel pour se prononcer sur la validité de la convention n° 8 du 30 avril 1940 avait jugé: «Que sur ledit titre ne figure ni les signatures des parties au contrat, ni celle des témoins, ni celle de l'autorité administrative l'ayant affirmé.»;
Qu'en statuant ainsi, cependant que seule la certification de l'autorité administrative compétente est exigée pour la validité ou la régularité des conventions passées suivant les dispositions du décret du 02 mai 1906 dont la raison d'être est de remédier à la situation des personnes illettrées qui ne pouvaient signer les actes qu'elles passaient ou dans lesquels elles figuraient en qualité de témoins, il ne peut être reproché à la cour d'appel ayant indiqué qu'elle adoptait entièrement les motifs du premier juge d'avoir violé les dispositions dudit décret;
Qu'il y a lieu de rejeter également ce moyen;
Attendu qu'aucun des deux moyens ne pouvant être accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du demandeur ADENON Guélivoh.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien F. BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;


Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : ADENON Guélivoh
Défendeurs : ADEALE Bangbotché FabiBANGBOTCHE KamarouOGOUGNANDJOU Alao

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 29 janvier 1996


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 28/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 09/CJ-CT
Numéro NOR : 58553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-28;09.cj.ct ?
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