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28/01/2005 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2005, 11


P.K
N° 11 CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-22/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 janvier 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: HOUNGUE Marcellin CHAMBRE JUDICIA

IRE
C/ ...

P.K
N° 11 CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-22/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 janvier 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: HOUNGUE Marcellin CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil Traditionnel)
ADJOVI Séraphin

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 20 août 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle HOUNGUE Marcellin s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 94/93 rendu le 21 juillet 1993 en matière de droit traditionnel par cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005 le
conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte n° 44 enregistré le 20 août 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou HOUNGUE Marcellin s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 94/93 rendu le 21 juillet 1993 en matière de droit traditionnel par cette cour;

Attendu que par lettre n° 1745/GCS du 16 décembre 1997 du greffe de la Cour suprême le demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que l'affaire est en état.

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été diligenté conformément aux prescriptions légales;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que saisi d'une action en contestation de vente de terrain introduite par ADJOVI Séraphin contre HOUNGUE Marcellin, le Tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière de droit traditionnel a, par jugement n° 235 rendu le 27 novembre 1986, dit que ADJOVI a effectivement vendu le terrain litigieux à Marcellin HOUNGUE;

Que suite à l'appel interjeté par ADJOVI Séraphin de ce jugement la cour d'appel de Cotonou dans l'arrêt n° 94/93 du 21 juillet 1993 a dit qu'il n'existe aucune preuve de la vente invoquée et a confirmé le droit de propriété de ADJOVI Séraphin sur ledit terrain;

Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que Marcellin HOUNGUE s'est pourvu en cassation.

Discussion des moyens

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel de dénaturer les faits en ce que les déclarations reproduites dans l'arrêt attaqué ne sont pas celles faites par les parties;

Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation mais non l'interprétation d'un fait;

Qu'en conséquence la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et ne peut pas être invoquée;

Que ce moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application.

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de violer la loi en ce qu'il a écarté la preuve par témoignage de la convention de vente de la parcelle litigieuse;

Mais attendu que l'appréciation de la force probante des témoignages relève du pourvoir souverain des juges du fond;

Que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont décidé que les témoignages reçus n'ont pas fait preuve de la vente concernée;

Que partant le moyen n'est pas fondé et mérite rejet:

Par ces motifs

Reçoit le présent pourvoi en la forme;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge du demandeur Marcellin HOUNGUE;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO V. K. DEGBEY

Le Greffier.

N. KOKOYE-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 28/01/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-28;11 ?
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