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04/02/2005 | BéNIN | N°017/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 février 2005, 017/CJ-CM


N° 017/CJ-CM du répertoire Arrêt du 04 février 2005

- Maroufatou RAMANOU
- Héritiers RAMANOU Rachid et 4 autres
C/
Bruno Joseph KEKE-ADJIGNON

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 août 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Hyppolite YEDE, conseil de Maroufatou RAMANOU et des héritiers Rachid RAMANOU et 4 autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 271/2001 rendu le 09 août 2001 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt att

aqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonn...

N° 017/CJ-CM du répertoire Arrêt du 04 février 2005

- Maroufatou RAMANOU
- Héritiers RAMANOU Rachid et 4 autres
C/
Bruno Joseph KEKE-ADJIGNON

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 août 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Hyppolite YEDE, conseil de Maroufatou RAMANOU et des héritiers Rachid RAMANOU et 4 autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 271/2001 rendu le 09 août 2001 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005 le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte daté du 09 août 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Hyppolite YEDE, conseil de Maroufou RAMANOU et des héritiers Rachid RAMANOU et 4 autres, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 271/2001 rendu le 29 août 2001 par la 1e chambre civile de cette cour;
Que par lettre n° 2773/GCS du 22 novembre 2001, Maître YEDE a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1996 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que courant 1982, est né un litige sur la vente de l'immeuble objet du titre foncier n° 210 de Cotonou, originellement propriété de feu Sani RAMANOU, commerçant à Cotonou, entre les héritiers de celui-ci et consorts d'une part et d'autre part Anani ABIMBOLA et Joseph KEKE;
Que ce litige porté devant le tribunal de 1e instance de Cotonou a été tranché par jugement n° 209 du 6 novembre 1985;
Que sur appel interjeté de ce jugement, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n° 71 du 24 décembre 1987;
Attendu que par ordonnance n° 286/01 du 25 avril 2001, rendue sur requête des héritiers de feu Sanni RAMANOU, l'inscription à ce titre foncier n° 210 de la vente de l'immeuble litigieux à Anani ABIMBOLA, a été annulée et le rétablissement des héritiers dans leur droit a été ordonné au conservateur la propriété immobilière;
Que suivant ordonnance de référé n° 133/01-1C-CIV du 28 juin 2001, rendue sur assignation de Joseph Bruno KEKE ADJIGNON, l'ordonnance sur requête n° 286/01 du 25 avril 2001 a été rétractée;
Attendu que sur appels principaux et incident relevés par les parties de l'ordonnance de référé, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n° 271/2001 du 09 août 2001;
Que c'est contre cet arrêt que pourvoi a été élevé par les demandeurs;
DISCUSSION DES MOYENS
1e Moyen tiré de la violation de l'article 171 du code de procédure civile:
En ce que, bien qu'ayant été saisie en second lieu, la 1e chambre civile a rendu un arrêt avant dire droit pour ordonner le renvoi à son rôle des dossiers déjà enrôlés devant la 2e chambre civile et qui ont des liens de connexité avec la présente affaire;
Alors qu'au regard de cet article, de la doctrine et de la jurisprudence, la 1e chambre civile devrait, sur exception de litispendance ou de connexité, se dessaisir au profit de la 2e chambre civile;
Mais attendu que l'article 171 du code de procédure civile français visé par les demandeurs ne concerne pas la matière de litispendance ou de connexité et n'est surtout pas applicable au Bénin comme ne le sont pas les articles 100 et 101 du code français qui traitent la question;
Que par ailleurs, l'article 42 de la loi n° 64-28 du 9 décembre 1964 en vigueur au moment où le litige était pendant devant la Cour d'appel de Cotonou et qui porte organisation judiciaire au Bénin, dispose entre autres, que le président de la Cour d'appel est le chef de sa juridiction et qu'à ce titre, il surveille le rôle et distribue les affaires, il préside en outre toutes les audiences de son choix;
Que dès lors, en exerçant ses prérogatives de surveillance du rôle de sa juridiction, le président de la cour d'appel peut décider à bon droit que soient renvoyés devant la 1e chambre civile qu'il tient, les dossiers enrôlés devant la 2e chambre civile présentant des liens de connexité avec celui qui est pendant devant sa chambre, afin qu'il préside toutes les procédures concernées, dans l'intérêt d'une bonne administrative de la justice;
Qu'en conséquence ce moyen mérite rejet.
2e Moyen tiré de la violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile:
En ce que l'arrêt querellé n'indique pas qu'un rapport écrit sur le dossier a été fait par un conseilleur-rapporteur et que ce rapport a été lu à l'audience;
Alors que, selon le moyen, ces articles visés exigent l'accomplissement de cette formalité;
Mais attendu que l'article 470 du code de procédure civile applicable au BENIN et figurant au recueil annoté des textes de procédure civile et commerciale, (BOUVENET procédure civile et commerciale) dispose:²Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel.²;
Qu'en ce qui concerne l'article 82 du code de procédure civile dont se prévalent les demandeurs, il résulte de l'examen de ce recueil que cet article est inexistant;
Qu'au surplus la lecture de l'arrêt attaqué fait ressortir la mention suivante: "Ouï le Président en son rapport";
Qu'ainsi selon les termes mêmes de la décision, il y a eu un rapporteur en la personne du Président dont le rapport a été entendu à l'audience;
Que par conséquent il y a lieu de rejeter également ce moyen.
3e Moyen pris de la violation et de la mauvaise application de l'article 160 de la loi n° 65-25 du 14 août 1965 portant régime de la propriété foncière au BENIN:
En ce que la cour d'appel a rétracté l'ordonnance de prénotation n° 268/2001 du 25 avril 2001 en estimant que celle-ci ne doit pas être rendue sur requête;
Alors que, selon le moyen, la loi dispose que toute inscription tendant à l'annulation et à la modification d'une inscription figurant sur le titre foncier, doit être autorisée par ordonnance du Président du tribunal de première instance rendue sur requête;
Mais attendu que l'article 160 de la loi n° 65-25 du 14 août 1965 sur le régime foncier opère une nette distinction entre d'une part, l'ordonnance sur requête qui est une ordonnance gracieuse par laquelle le Président du tribunal est habilité à autoriser une mention sommaire préventive dite prénotation sur un titre foncier et d'autre part, la décision judiciaire qui elle, est en revanche contentieuse, et est prise au moment où il s'agit d'apprécier la validité des inscriptions ultérieures suite à la prénotation;
Qu'il ressort du dossier que l'ordonnance n° 286/2001 du 25 avril 2001qui a annulé une prénotation et l'inscription ultérieure de la vente de l'immeuble objet du titre foncier en cause a été prise sur requête et est dès lors une ordonnance grâcieuse;
Qu'ainsi les juges d'appel en décidant que ladite ordonnance a violé la loi et en confirmant de ce chef l'ordonnance de référé n° 133/01-1C-CIV du 28 juin 2001, décision contentieuse qui l'a rétractée, ont fait une bonne application de l'article 160 de la loi n° 65-25;
Qu'il s'en suit que ce 3e moyen doit être également rejeté.
4e Moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile:
En ce que suivant le moyen, la Cour n'a ordonné le déguerpissement des demandeurs au pourvoi qu'au seul motif qu'en matière de référé provision est due au titre et en affirmant que Bruno Joseph KEKE ADJIGNON serait le dernier acquéreur du titre foncier 210.
Que les demandeurs au pourvoi n'auraient produit au débat aucun titre équivalent ou supérieur au titre foncier 210 de Cotonou;
Alors que Bruno Joseph KEKE tiendrait son droit de propriété d'ABIMBOLA Anani dont les titres de propriété sont contestés en justice;
Qu'il n'est pas contesté que les propriétaires originels du titre foncier 210 sont les demandeurs au pourvoi et que les inscriptions faites à leur profit prennent rang avant celles de Bruno Joseph KEKE;
Que les demandeurs au pourvoi ont aussi produit au débat des actes authentiques, en l'occurrence des décisions de justice qui prouvent qu'ils demeurent propriétaires du titre foncier 210 de Cotonou, ce qui constituent une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut ni examiner, ni préjudicier;
Qu'il doit se déclarer incompétent;
Mais attendu que le juge des référés doit apprécier le caractère sérieux et le bien-fondé de la contestation soulevée sur le fond devant sa juridiction;
Que dans le cas d'espèce les juges du second degré ont décidé:
"Qu'après la rétraction de l'ordonnance n° 286 du 25 avril 2001, la cour relève que la copie du titre foncier 210 produit au dossier mentionne comme dernier acquéreur le nom de Bruno Joseph KEKE ADJIGNON;
Qu'en matière de référé, provision est due au titre;
Que la cour constate également que les héritiers Sanni Abdou RAMANOU, n'ayant plus aucun titre équivalent ou supérieur au titre foncier ci-dessus indiqué, sont des occupants sans titre ni droit";
Attendu qu'ayant jugé comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 809 du code de procédure civile, "BOUVENET, applicable au BENIN;
Que dès lors ce dernier moyen mérite rejet.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de RAMANOU Maroufatou, héritiers Rachid RAMANOU, Aminatou RAMANOU, hoirs Alimatou RAMANOU, représentés par Koudirath IBRAHIM, hoirs Mariatou RAMANOU représentés par Assani SOUDOUMADJIDOU et hoirs béliatou RAMANOU représentés par Salamatou Traoré épouse COYSSI;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Civile moderne

Parties
Demandeurs : - Maroufatou RAMANOU- Héritiers RAMANOU Rachid et 4 autres
Défendeurs : Bruno Joseph KEKE-ADJIGNON

Références :

Décision attaquée : La chambre civile de cette cour


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 04/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 017/CJ-CM
Numéro NOR : 58564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-04;017.cj.cm ?
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