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04/02/2005 | BéNIN | N°15/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 février 2005, 15/CJ-CT


N° 15/CJ-CT du répertoire Arrêt du 04 février 2005

- KOUTON Conforte née DEDJI
C/
AKONDE Hippolyte - KOUTON Hounmènou Paul

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 21 mars 1980 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, conseil de DEDJI Conforte, a élevé pouvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°005 rendu le 19 mars 1980 par la Chambre civile de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant re

mise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars ...

N° 15/CJ-CT du répertoire Arrêt du 04 février 2005

- KOUTON Conforte née DEDJI
C/
AKONDE Hippolyte - KOUTON Hounmènou Paul

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 21 mars 1980 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, conseil de DEDJI Conforte, a élevé pouvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°005 rendu le 19 mars 1980 par la Chambre civile de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005 le
conseiller Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 3 du 21 mars 1980 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Raoul ASSOGBA, conseil de DEDJI Conforte, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 005 rendu le 19 mars 1980 par la chambre civile de droit traditionnel de cette cour;
Que par lettre n° 94/GCS du 21 février 1992, KOUTON Conforte née DEDJI a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un (1) délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême;
Que la consignation a été payée;
Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué au défendeur qui n'a pas cru devoir déposer son mémoire en défense, même après l'expiration du délai légal;
Que le dossier est en état.
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, Il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que AKONDE Hippolyte a saisi la chambre traditionnelle du tribunal de première instance de Cotonou d'un litige domanial qui l'oppose à DEDJI Conforte;
Que par jugement n° 143 du 27 juillet 1977, le tribunal a confirmé la vente intervenue entre AKONDE Hippolyte et KOUTON Hounmènou le 27 août 1972 et portant sur une parcelle de terrain sise à Akpakpa Hounvènoumèdé et a ordonné le déguerpissement corps et biens des lieux de Conforte DEDJI et de tous les occupants de son chef;
Attendu que appel a été fait de cette décision par DEDJI Conforte;
Que la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 005/80 du 19 mars 1980 a confirmé la décision querellée.
Que le 21 mars 1980, DEDJI Conforte s'est pourvue en cassation;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen
Dénaturation des faits
Attendu qu'au soutien de ce premier moyen, la demanderesse au pourvoi développe que l'arrêt dont la censure est requise prétend à tort que KOUTON H. Paul a, devant le premier juge rapporté suffisamment la preuve qu'il est propriétaire du terrain litigieux alors que les débats ont prouvé le contraire;
Que par conséquent, l'arrêt mérite cassation de ce chef;
Mais attendu que seule l'interprètation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation,a mais non l'interprètation d'un fait;
Que ce premier moyen ne peut prospérer et mérite rejet;
Deuxième moyen tiré de la violation des coutumes des parties, violation de la loi, de l'article n° 1348 du code civil, et défaut de base légale.
En ce que les coutumes des parties et les usages ne prescrivent point que les remises d'argent entre époux s'opèrent par écrit ou devant témoins.
Qu'alors qu'en sa qualité d'épouse, elle ne pouvait exiger une preuve de son mari;
Mais attendu que l'appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges de fond;
Que la haute juridiction ne peut exercer aucun contrôle sur la matérialité des faits;
Qu'il y a donc lieu de rejeter également ce moyen.
Troisième moyen
Violation des coutumes des partes gain et nagot, violation de la loi article 1347 du code civil.
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt en ce qu'il a méconnu le droit de propriété de DEDJI Conforte sur la parcelle litigieuse, alors que la convention en date du mois d'août de l'année 1972 constitue un commencement de preuve par écrit opposable à KOUTON H. Paul et AKONDE Hyppolyte qui en sont les auteurs.
Mais attendu qu'il convient encore une fois de plus de faire remarquer que la haute juridiction n'est pas juge d'appréciation des faits;
Que ce moyen mérite rejet.
Quatrième moyen
Dénaturation des faits, violation de la loi sur la nullité de la vente de la chose d'autrui en matière coutumière en vertu de l'article 1599 du code civil.
Attendu que pour soutenir ce quatrième moyen, la demanderesse au pourvoi explique que les coutumes des parties disposent que la vente des biens personnels sans l'accord du propriétaire est nulle;
Qu'elle indique que l'article 1599 du code civil dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle et qu'elle peut donner lieu à des dommages intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui;
Qu'en l'espèce, elle soutient que le défendeur ne peut ignorer ni disconvenir que la parcelle dont la vente lui a été proposée par KOUTON Paul Hounmênou est la propriété de Conforte DEDJI eu égard à l'état des lieux, les quittances d'impôt, la pancarte portant son nom bien rivée au portail et que Hippolyte AKONDE est persuadé de son droit de propriété sur la parcelle querellée;
Que l'arrêt a erré pour avoir décidé que la vente litigieuse réalisée dans ces circonstances est régulière;
Qu'il mérite cassation pour dénaturation et mauvaise interprétation des faits;
Mais attendu que ce quatrième moyen soulevé, a déjà trouvé sa réponse au cours du développement qui a été fait au sujet des premier et deuxième moyens qu'il y a lieu de le rejeter;
Cinquième moyen
Dénaturation des faits, violation des droits de la défense, violation de l'article 85 du décret du 03 décembre 1931.
Attendu qu'au soutien de ce dernier moyen, la demanderesse expose que l'arrêt encourt cassation pour s'être fondé sur des témoignages non constatés par les juges du fond et non débattus, que la sommation interpellative du 12 avril 1976 délaissée aux témoins par Paul KOUTON ne peut en aucune manière suppléer aux exigences légales prescrites pour le respect des droits de la défense;
Mais attendu qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, il ne ressort nulle part que les juges du fond ont fondé leur décision sur les témoignages contenus dans la sommation enterpellative du 12 avril 1976 délaissée aux intéressés par Paul KOUTON;
Ce moyen est également inopérant et mérite rejet.
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de KOUTON Conforte née DEDJI;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO,conseiller à la chambre judiciaire;
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;


Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : - KOUTON Conforte née DEDJI
Défendeurs : AKONDE Hippolyte - KOUTON Hounmènou Paul

Références :

Décision attaquée : La Chambre civile de droit traditionnel de cette cour, 21 mars 1980


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 04/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 15/CJ-CT
Numéro NOR : 58568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-04;15.cj.ct ?
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