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04/02/2005 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 février 2005, 16


Texte (pseudonymisé)
N° 16/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 84-19/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 04 février 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: C Ab COUR SUPREME


X Ac ...

N° 16/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 84-19/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 04 février 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: C Ab COUR SUPREME
X Ac
C/ CHAMBRE JUDICIAIRE
X Victorien (civil traditionnel)

La Cour,

Vu les déclarations enregistrées les 20 et 25 août 1977 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles C Ab et X Ac ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 77 rendu le 27 juillet 1977 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005 le Conseiller Cyprien-François BOKO en son rapport;

Ouï l'avocat général Aa A en
ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par actes n° 11 et 13 en date respectivement des 20 et 25 août 1977 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, C Ab et X Ac ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 77 rendu le 27 juillet 1977 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettres n° 478/G-CPC du 30 août 1985 n° 128/G-CPC du 21 avril 1989 et n° 261/G-CPC du 3 juillet 1989, les demandeurs ont été mis en demeure d'avoir à consigner, à constituer avocat et à produire leurs moyens de cassation;

Que les demandeurs ont consigné;

Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que les deux pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de les déclarer recevables;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que, par jugement n° 69 en date du 16 mars 1971, le tribunal de première instance de Porto-novo a homologué le procès-verbal de conseil de famille concernant la succession de feu Ad X décédé le 22 novembre 1970;

Attendu que sur requête en date du 9 février 1972 de C Ab en partage des biens de la succession et en résiliation de la communauté des biens qui avait existé entre feu Ad X et elle, le tribunal de première instance de Cotonou, par jugement n° 150 en date du 29 août 1973, l'a déclarée mal fondée en son action personnelle pour défaut de qualité mais, en revanche, l'a reçue en son action exercée es qualité tutrice de ses enfants et l'a renvoyée à la décision du conseil de famille X et à son éventuel arbitrage pour toutes mesures à prendre.
Que sur appels élevés respectivement par C Ab et X Ac, administrateur des biens du défunt, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n° 77 du 27 juillet 1977;

Que c'est contre cet arrêt que C Ab et X Ac ont élevé les présents pourvois;

DISCUSSION DES MOYENS

I - Moyens de C Ab

Premier moyen tiré de la violation des articles 23 et 42 alinéa 4 du décret du 3 décembre 1931, défaut de préliminaire de conciliation;

En ce que ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il a sanctionné ne portent la mention du préliminaire de conciliation, lequel n'a été observé à aucune étape de la procédure, alors que la tentative de conciliation prévue par les textes susvisés est d'ordre public, son omission entraînant la nullité du jugement;

Mais attendu que si sous l'empire du décret du 3 décembre 1931, la tentative de conciliation était obligatoire, la loi d'organisation judiciaire du 9 décembre 1964 en son article 12 l'a rendue facultative;

Qu'il ne peut être reproché aux juges du fond de ne l'avoir pas observé;

Que ce moyen doit être rejeté;

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931;

En ce que l'arrêt attaqué n'a fait le moindre état des témoignages produits par la demanderesse et n'a pas énoncé la coutume applicable en l'espèce, alors que, en vertu des dispositions de l'article sus mentionné la cour d'appel était tenue d'indiquer dans sa décision tous les renseignements nécessaires à l'identification des témoins, de mentionner leurs dépositions et d'énoncer complètement la coutume applicable;

Mais attendu que les juges du fond ont procédé des témoins à l'audience du 17 mars 1976; que leur décision n'étant pas fondée sur ces témoignages il ne peut leur être reproché de n'en avoir pas fait état;

Que la seule mention de la coutume des parties dans le dispositif de l'arrêt suffit à indiquer la coutume appliquée;

Qu'il y a lieu de rejeter également ce moyen;

Troisième moyen tiré de l'insuffisance de motifs, défaut de base légale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir;

En ce que pour rejeter l'action en revendication de la demanderesse, l'arrêt attaqué s'était borné à juger qu'elle aurait dû être formulée au moment du divorce ou en tout cas avant le décès de feu X, alors que pour motiver leur décision, les juges d'appel devaient plutôt vérifier le bien-fondé et non simplement apprécier l'opportunité de la demande à eux soumise;

Mais attendu que la cour a tiré ses motifs de ce que, communiqué à la demanderesse, le mémoire en date du 20 juillet 1976, qui fait état de ce que la famille du défunt a procédé au partage de ses biens entre ses enfants n'a suscité aucune observation de sa part et qu'elle n'a pas justifié d'avoir contribué pour moitié à l'acquisition, à l'entretien ou à l'amélioration desdits biens;

Qu'en l'état de ces constatations ce troisième moyen mérité rejet;

Quatrième moyen tiré de la fausse application, violation de la coutume, insuffisance de motifs;

En ce que pour rejeter la demande de C Ab relative à la réclamation des frais d'entretien et de scolarité de ses enfants à la succession X, la cour d'appel expose notamment que «l'article 214 du coutumier prévoit que le tuteur est chargé de l'entretien du mineur», alors que ledit texte dispose exactement que «les obligations du tuteur se bornent à la fidèle gestion des biens du pupille et à son entretien».

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé des débats que les biens de la succession ont été déjà partagés entre les enfants du défunt et que C Ab perçoit par ailleurs la pension allouée à ses enfants, il ne peut lui être reproché une fausse application de la coutume ou une insuffisance de motifs en décidant sur ces deux éléments de rejeter sa demande;

Que ce moyen ne peut être accueilli;

Cinquième moyen tiré du défaut d'analyse, fausse application, violation de la loi;

En ce que pour écarter la demande en partage de la demanderesse, la décision attaquée a cru devoir conclure à l'acquiescement de celle-ci au mémoire déposé par X Victorien relativement au partage intervenu, alors que l'acquiescement ne se présume pas mais doit résulter d'actes ou de faits qui ne laissent aucun doute;

Mais attendu que les juges du fond n'ont pas utilisé le terme acquiescement dans l'arrêt attaqué;

Qu'ils ont indiqué qu'en raison du fait que le partage des biens était intervenu, la demande en partage de C Ab ne se justifie plus;

Que cela relève de leur appréciation souveraine des faits sur laquelle haute juridiction ne peut exercer un contrôle;

Que ce moyen doit être également rejeté;

II - Moyens de X Ac

Premier moyen tiré du défaut de base légale;

En ce que le juge d'appel n'a pas cru devoir donner la moindre indication du texte de loi ou de la règle coutumière qui a été le ciment de son argumentation, alors que le juge de cassation devait connaître la règle de droit appliquée pour apprécier le bien fondé de son application ou de son interprétation;

Mais attendu que le moyen n'indique pas le texte au regard duquel la décision attaquée manque de base légale ni la disposition coutumière violée;

Que ce moyen ne peut être accueilli;

Deuxième moyen tiré de la contrariété et de l'insuffisance de motifs;

En ce que les juges d'appel, en posant des conditions liées à l'intérêt et au profit exclusif de la succession, ont rejeté le remboursement de certaines dépenses et admis le remboursement d'autres, alors que, selon la demanderesse, toutes les dépenses effectuées ont trait aux biens de la succession;

Mais attendu que cette question relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui échappe au contrôle de la Cour suprême;

Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen;

Par ces motifs

Reçoit en la forme les présents pourvois;

Les rejette au fond;

Met les frais à la charge des demandeurs C Ab et X Ac;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien-François BOKO, Conseiller à la chambre
Judiciaire,
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aa B -DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le Greffier.


C.F. BOKO N. KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 25/11/2005
FO 07 Case 5315-2
Reçu deux mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 19 septembre 2006
Le greffier en chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 04/02/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 16
Numéro NOR : 173566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-04;16 ?
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