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04/02/2005 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 février 2005, 18


N° 18/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-13/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 04 février 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Christine AHOUANGAN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civ

il traditionnel)
Lucien HOUINGNANLO ...

N° 18/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-13/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 04 février 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Christine AHOUANGAN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Lucien HOUINGNANLO

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 11 novembre 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle AHOUANGAN Christine a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 62/97 rendu le 31 octobre 1997 par la première chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005, le Conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, suivant acte n° 17/97 du 11 novembre 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, AHOUANGAN Christine a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 62/97 rendu le 31 octobre 1997 par la première chambre de droit traditionnel de cette cour;

Attendu que par lettre n° 980/GCS du 22 juillet 1998 Christine AHOUANGAN a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21 PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que la consignation a été payée;

Attendu que le mémoire ampliatif a été produitet que malgré la communication de ce mémoire au défendeur, il n'a pas déposé son mémoire en défense dans le délai légal;

Que le dossier est en état.

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par requête en date du 15 février 1994, Maîtres HOUNNOU-AGBANRIN, conseils de HOUINGNANLO Lucien, ont saisi le Tribunal de première instance de Cotonou d'une action en confirmation de droit de propriété et de déguerpissement contre AHOUANGAN Christine portant sur un terrain sis à Mènontin Cotonou;

Que le tribunal de Cotonou, par jugement n° 42/ICB/96 du 09 avril 1996, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir;

Qu'appel a été relevé de cette décision par HOUINGNALO Lucien;

Que la cour d'appel de Cotonou par arrêt n° 62/97 du 31 octobre 1997 a infirmé le jugement d'incompétence et a déclaré le juge judiciaire compétent;

Que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel de Cotonou que AHOUANGAN Christine s'est pourvue en cassation.

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen tiré de la violation de la loi

Attendu qu'au soutien de ce moyen, la demanderesse au pourvoi développe que, selon la loi, toute zône lotie fait partie du domaine privé de l'Etat; qu'il en résulte que les immeubles ou parcelles dégagés par le lotissement n'appartiennent ni aux habitants de l'endroit loti, ni aux propriétaires terriens originels;

Qu'il est admis que l'administration publique peut les attribuer à qui elle veut, sans que le bénéficiaire ait acheté sa parcelle auprès de qui que ce soit;

Que c'est cette administration qui a décidé de la recaser sur la parcelle C' du lot 2185 que HOUINGNALO Lucien prétend avoir acquis le 15 mai 1989;

Que les juges du fond, en se fondant sur la convention de vente de HOUINGNANLO Lucien en date du 15 mai 1989, alors qu'à partir de 1990 il y a eu reprise et vérification de la régularité des travaux de lotissement de Mènontin, ont fait fi du principe selon lequel toute zône lotie appartient au domaine privé de l'Etat;

Mais attendu qu'une loi n'est violée par une décision que lorsqu'elle est applicable en la cause;

Qu'en l'espèce, la demanderesse n'a donné aucune précision sur la loi violée;

Que ce moyen doit être rejeté parce que non fondé.

Deuxième moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire

Attendu que, selon la demanderesse au pourvoi, toutes les décisions de l'administration publique, à chaque étape des travaux de lotissement, sont des actes administratifs;

Qu'il en est ainsi des décisions concernant l'état des lieux, le recasement et l'attribution des parcelles; que, dès lors que le conflit entre AHOUANGAN Christine et HOUINGNALO Lucien est une opposition entre deux prétentions contraires, fondées sur des recasements contradictoires sur la même parcelle ordonnés par l'administration publique,la contradiction qui s'y rapporte doit nécessairement être déférée au juge administratif;

Mais attendu que c'est l'objet du litige, plus précisément la demande du requérant qui permet de déterminer le juge compétent;

Qu'en l'espèce, le contentieux porte sur le droit de propriété de l'immeuble querellé et non sur la validité d'un acte administratif;

Que même la présence d'un acte administratif dans un contentieux judiciaire ne suffit pas à déterminer la compétence du juge administratif, surtout lorsqu'il s'agit d'un conflit qui a trait au droit de propriété;

Que ce moyen doit être également rejeté;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Christine AHOUANGAN;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien F. BOKO Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


C. F. BOKO C. S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN

Le Greffier.

Nicole KOKOYE-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 04/02/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-04;18 ?
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