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04/02/2005 | BéNIN | N°22

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 février 2005, 22


N° 22/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-36/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 04 février 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: BABATOUNDE Chakirou CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (c

ivil traditionnel)
Famille LOKO Ayéofé Sah représentée par LOKO Sah
Vic...

N° 22/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-36/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 04 février 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: BABATOUNDE Chakirou CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Famille LOKO Ayéofé Sah représentée par LOKO Sah
Victor, Latifou AKOBI et autres





La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 27 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle BABATOUNDE Chakirou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/2001 rendu le 15 mai 2001, par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005, le Conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Oui l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 22/2001 du 27 juin 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, BABATOUNDE Chakirou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/2001 rendu le 15 mai 2001, par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour;

Attendu que par lettre n° 1893/GCS du 19 mai 2004, BABATOUNDE Chakirou, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée au demandeur le 12 août 2004;

Que malgré ces mises en demeure, le demandeur n'a pas produit ses moyens de cassation;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance
n° 21/PR, "l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés";

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare BABATOUNDE Chakirou forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien F. BOKO Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le rapporteur,


C. F. BOKO C. S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN

Le Greffier.

Nicole KOKOYE-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 04/02/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-04;22 ?
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