La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | BéNIN | N°020/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 020/CA


N° 020/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005

NANOUKON Hilaire
C/
PREFET ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 22 juillet 1992 enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1992 sous n° 193/GCS par laquelle Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, Avocats Associés, conseils de NANOUKON Hilaire, demeurant à Zogbo lot 1966, ont introduit un recours pour excès de pouvoir aux fins de voir annuler les actes de recasement l'ayant abusivement spolié d'une partie de sa parcelle suite aux opérations du lotissement des tranc

hes Zogbo-Zogbohouè, Fifadji-Yénawa;
Vu la lettre n° 0299/GCS du 1er mars 1996 ...

N° 020/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005

NANOUKON Hilaire
C/
PREFET ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 22 juillet 1992 enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1992 sous n° 193/GCS par laquelle Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, Avocats Associés, conseils de NANOUKON Hilaire, demeurant à Zogbo lot 1966, ont introduit un recours pour excès de pouvoir aux fins de voir annuler les actes de recasement l'ayant abusivement spolié d'une partie de sa parcelle suite aux opérations du lotissement des tranches Zogbo-Zogbohouè, Fifadji-Yénawa;
Vu la lettre n° 0299/GCS du 1er mars 1996 par laquelle le requérant a été mis en demeure de produire à la Cour son mémoire ampliatif et la copie du recours gracieux;
Vu la correspondance en date du 30 mars 1996 transmettant à la Cour un lot de pièces afférentes au litige sans que le mémoire ait été produit;
Vu la mise en demeure par lettre n° 159/GCS du 10 février 1997 pour nouveau et ultime délai d'un mois, adressée à Maître Robert DOSSOU, conseil du requérant qui n'a donné aucune suite jusqu'à ce jour;
Vu la consignation légale payée par reçu n° 441 du 16 décembre 1992;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 159/GCS du 10 février 1997, Maître Robert DOSSOU, conseil du requérant a été mis en demeure; que cette mise en demeure est restée sans effet;
Que par lettre n° 1833/GCS du 17 juillet 2001 une autre mise en demeure lui a été adressée, lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui disposent:
Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Article 70.- Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée;..........»;
Considérant qu'en l'espèce, toutes les mises en demeure qui sont adressées au conseil du requérant sont demeurées sans effet;
Qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'ordonnance précitée, de dire, qu'il est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée:
Par ces motifs
Décide
Article 1er .- Monsieur NANOUKON Hilaire est réputé s'être désisté.
Article 2.- L'affaire est classée.-
Article 3.- Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 4.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
Et } CONSEILLERS;
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Généviève GBEDO, GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 020/CA
Date de la décision : 17/02/2005
1re section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;020.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award