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17/02/2005 | BéNIN | N°029/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 029/CA


N° 029/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005

KATARI André
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 12 février 2001 enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001 sous n° 208/GCS, par laquelle Maître Alphonse ADANDEDJAN, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur KATARI André, a introduit à la chambre administrative un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 2/432 délivré le 09 juillet 1998 par le Préfet de l'Atlantique au sieur Agbodjété Hounsa Justin sur la parcelle «N» du

lot 2149 sise à Mènontin;
Vu la lettre n° 1285/GCS du 22 mai 2001, réceptionnée le 29 ma...

N° 029/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005

KATARI André
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 12 février 2001 enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001 sous n° 208/GCS, par laquelle Maître Alphonse ADANDEDJAN, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur KATARI André, a introduit à la chambre administrative un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 2/432 délivré le 09 juillet 1998 par le Préfet de l'Atlantique au sieur Agbodjété Hounsa Justin sur la parcelle «N» du lot 2149 sise à Mènontin;
Vu la lettre n° 1285/GCS du 22 mai 2001, réceptionnée le 29 mai 2001, invitant Maître Alphonse ADANDEDJAN à produire son mémoire ampliatif, mais à laquelle il n'a pas réagi ;
Vu la mise en demeure à lui adressée par lettre n° 905/GCS datée du 19 août 2003 et réceptionnée le 26 août 2003 pour ce faire dans un délai complémentaire qui lui a été accordé ;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2042 du 14 mars 2001;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 905/GCS du 19 août 2003, réceptionnée le 26 août 2003, rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil du sieur KATARI André, a été mis en demeure à produire le mémoire ampliatif, à la suite d'une première lettre n° 1285/GCS du 22 mai 2001 qui l'avait invité à accomplir cette même formalité;
Considérant qu'à cet égard les articles précités disposent:
Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.»
Article 70.- «Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée;si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Considérant qu'au terme du délai imparti dans la mise en demeure, le requérant n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif;
Qu'il y a donc lieu, en application des dispositions légales ci-dessus citées, de dire que le requérant est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;
Par ces motifs
Décide
Article 1er .- Le requérant est réputé s'être désisté.
Article 2.- L'affaire est classée.
Article 3.- Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 4.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
Et } CONSEILLERS;
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO, GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 029/CA
Date de la décision : 17/02/2005
1re section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;029.ca ?
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