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17/02/2005 | BéNIN | N°031/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 031/CA


N° 031/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005

VLAVONOU Romain
C/
Etat Béninois - Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 29 avril 2002, par laquelle Monsieur VLAVONOU Romain, demeurant au lot n° 3514 à Cotonou Parcelle AB Agla-Ahogbohouè, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat Béninois et le Préfet de l'Atlantique, enregistré au greffe de la Cour suprême sous le n° 0504/GCS du 13 mai 2002 ;
Vu la lettre n° 1282/GCS du 29 mai 2002, par laquelle le requérant a Ã

©té mis en demeure de constituer conseil pour assurer sa défense conformément aux dispos...

N° 031/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005

VLAVONOU Romain
C/
Etat Béninois - Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 29 avril 2002, par laquelle Monsieur VLAVONOU Romain, demeurant au lot n° 3514 à Cotonou Parcelle AB Agla-Ahogbohouè, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat Béninois et le Préfet de l'Atlantique, enregistré au greffe de la Cour suprême sous le n° 0504/GCS du 13 mai 2002 ;
Vu la lettre n° 1282/GCS du 29 mai 2002, par laquelle le requérant a été mis en demeure de constituer conseil pour assurer sa défense conformément aux dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ;
Vu la lettre n° 1283/GCS du 29 mai 2002, par laquelle le requérant a été invité à timbrer sa requête, conforméméent aux dispositions de l'article 682 du code général des impôts;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2343 du 05 juin 2002;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la Forme
Sur la recevabilité
Considérant que par requête valant mémoire ampliatif en date du 29 avril 2002, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 mai 2002 sous le n° 0504/GCS, Monsieur VLAVONOU Romain a introduit un recours de plein contentieux tendant à condamner l'Etat Béninois à lui payer la somme de vingt millions (20.000.000) francs pour toutes causes préjudices confondues, après annulation des décisions et actes du Préfet de l'Atlantique l'ayant contraint à libérer la parcelle AB du lot 3514 de Agla Ahogbohouè;
Considérant que par lettre n° 1282/GCS en date du 29 mai 2002, le requérant a été invité à constituer Avocat conformément à l'article 42 alinéa 1er de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême;
Que par lettre n° 866/GCS du 05 août 2003 la mise en demeure lui a été faite à cette fin;
Considérant que l'article 42 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose en son alinéa 1er:
«Le Ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. L'avocat commis d'office devant les juridictions inférieures suit tous pourvois devant la Cour suprême.»;
Considérant que le requérant ne s'est pas conformé à cette prescription de la loi malgré les lettres n°s 1282/GCS du 29 mai 2002 et 866/GCS du 05 août 2003 à lui adressées par la Cour aux fins de régularisation de cette situation;
Qu'il n'a pas justifié non plus d'une demande d'assistance judiciaire;
Que par conséquent son recours de plein contentieux doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs
Décide
Article 1er .- Le recours de plein contentieux en date du 29 avril 2002 de Monsieur VLAVONOU Romain est irrecevable.
Article 2.- Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême..
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
Et } CONSEILLERS;
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO, GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 031/CA
Date de la décision : 17/02/2005
Administrative contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;031.ca ?
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