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17/02/2005 | BéNIN | N°04ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 04ca


N° 04/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2001-109/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: GUEDEGBE Jonas Edmond CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Ministère des Finances





La Cour,


Vu la requête en date du 21 août 2001 enregistrée sous le n° 980/GCS par laquelle Monsi

eur GUEDEGBE Jonas Edmond Instituteur à la retraite, a saisi la Cour d'un recours tendant à la réclamation de diff...

N° 04/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2001-109/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: GUEDEGBE Jonas Edmond CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Ministère des Finances

La Cour,

Vu la requête en date du 21 août 2001 enregistrée sous le n° 980/GCS par laquelle Monsieur GUEDEGBE Jonas Edmond Instituteur à la retraite, a saisi la Cour d'un recours tendant à la réclamation de différence de salaire non perçue du 1er mai 1982 à ce jour au titre de son avancement de grade;

Vu la lettre n° 749/GCS du 16 juillet 2003 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2161 du 24 septembre 2001;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Oui l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le requérant ne répondant pas à la correspondance l'invitant à produire son mémoire ampliatif, une mise en demeure lui a été adressée par lettre n° 0720/GCS du 27 février 2004, conformément aux articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR suvisée;
Que ces articles prescrivent :

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;

Article 70: « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;

Considérant que la mise en demeure adressée au requérant étant restée sans effet, il est réputé s'être désisté et qu'il y a lieu de classer l'affaire;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La requérante est réputée s'être désistée.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 4: Les frais sont à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :

Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative.

PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

ET ONT SIGNE

Le Président-rapporteur Le Greffier.

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 04ca
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;04ca ?
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