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17/02/2005 | BéNIN | N°06/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 06/CA


N° 06/CA du 17 février 2005

AKOHA Fanou et huit autres
C/
Etat béninois
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 05 mars 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 13 mars 2002 sous numéro 0283/GCS, par laquelle AKOHA Fanou et 08 autres, ayant pour Conseil Maître AMOUSSOU C. Bertin, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, ont introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois suite au refus du Président de la République de les indemniser des dommages qu'ils ont subis du fait de leur dégagement de la fonction publique le 1er avril 1993.

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour ...

N° 06/CA du 17 février 2005

AKOHA Fanou et huit autres
C/
Etat béninois
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 05 mars 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 13 mars 2002 sous numéro 0283/GCS, par laquelle AKOHA Fanou et 08 autres, ayant pour Conseil Maître AMOUSSOU C. Bertin, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, ont introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois suite au refus du Président de la République de les indemniser des dommages qu'ils ont subis du fait de leur dégagement de la fonction publique le 1er avril 1993.
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 0737/GCS du 27 mars 2002, les requérants ont été invités, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts, à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de leur requête; que cette correspondance est restée sans suite;
Considérant que par lettre n° 0745/GCS du 27 mars 2002, une mise en demeure a été adressée aux requérants, les invitant à consigner au Greffe de la Cour dans un délai de quinze jours la somme de Cinq Mille (5000) francs et leur rappelant les termes de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée; que la mise en demeure est également restée sans suite;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit en son article 45:
«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au Greffe de la Cour une somme de Cinq Mille (5000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»
Que la mise en demeure étant restée sans effet et les requérants n'ayant pas demandé d'assistance judiciaire, il échet de les déclarer déchus de leur action.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Messieurs AKOHA Fanou et autres sont déchus de leur action.
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 3: Le présent Arrêt sera notifié aux requérants, au Président de la République, à l'Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. ATCHEDJI.
GREFFIER;


1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : AKOHA Fanou et huit autres
Défendeurs : Etat béninois

Références :

Décision attaquée : Etat béninois, 05 mars 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 06/CA
Numéro NOR : 61987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;06.ca ?
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