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17/02/2005 | BéNIN | N°11/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 11/CA


N° 11 /CA Arrêt du 17 février 2005
SOUDE Hortense
Epouse AHOUANDJINOU
C/
MFPTRA
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 28 avril 1998 enregistrée le 08 mai 1998 sous le n° 294/GCS au greffe de la Cour, par laquelle dame SOUDE Hortense épouse AHOUANDJINOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 3398/MFPTRA/DC/DACAD/SAD/D2 du 25 novembre 1997;
Vu les lettres n° 1191/GCS et n° 1192/GCS du 09 septembre 1998, par lesquelles la requérante a té invitée d'avoir à remplir les formalités de consignation et de ti

mbrage;
Vu la correspondance n° 1841/GCS du 23 novembre 1998 invitant la requérante d'a...

N° 11 /CA Arrêt du 17 février 2005
SOUDE Hortense
Epouse AHOUANDJINOU
C/
MFPTRA
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 28 avril 1998 enregistrée le 08 mai 1998 sous le n° 294/GCS au greffe de la Cour, par laquelle dame SOUDE Hortense épouse AHOUANDJINOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 3398/MFPTRA/DC/DACAD/SAD/D2 du 25 novembre 1997;
Vu les lettres n° 1191/GCS et n° 1192/GCS du 09 septembre 1998, par lesquelles la requérante a té invitée d'avoir à remplir les formalités de consignation et de timbrage;
Vu la correspondance n° 1841/GCS du 23 novembre 1998 invitant la requérante d'avoir à produire son mémoire ampliatif;
Vu la correspondance n° 0452/GCS du 04 mars 1999, par laquelle les pièces de la requérante ont été communiquées, suivant bordereau n° 203/PCS/GC/CAB/SA du 08 mars 1999 à l'administration pour ses observations;
Vu la mise en demeure n° 887/GCS du 19 mai 1999 faite au défendeur d'avoir à produire ses observations;
Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 1263 du 15 septembre 1998 du greffe de la Cour;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête contentieuse en date à Porto - Novo du 28 avril 1998, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 8 mai 1998, requête précédée d'un recours gracieux préalable en date à Cotonou du 26 janvier 1998, dame SOUDE Hortense épouse AHOUANDJINOU demandeur, sollicite l'annulation de l'arrêté n° 3398/MFPTRA/DC/DACAD/SAD/D2 du 25 novembre 1997 par les moyens suivants:
1° Violation de la loi.
2° Non respect de la procédure de sanction disciplinaire.
Considérant que la partie défenderesse dans des observations tardives en date à Cotonou du 19 août 1999 et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 août 1999 oppose:
1° qu'il n'y a aucune mauvaise gestion du dossier de mise en disponibilité de dame SOUDE Hortense.
2° qu'il n'y a aucune violation des dispositions de l'article 141 du statut général.
Considérant que les délais légaux ont été respectés et les formalités procédurales régulièrement effectuées.
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que madame SOUDE Hortense épouse AHOUANDJINOU devant suivre son époux nommé à un poste religieux à Lomé, avait introduit une demande de mise en disponibilité en avril 1982, que sans attendre l'accord du Ministre de la Fonction Publique l'intéressée a quitté son poste le 2 mai 1982; que revenue au BENIN en 1994 elle a été soumise à un Conseil de Discipline pour abandon de poste et sanctionnée d'abaissement d'un échelon par arrêté n° 3398/MFPTRA/DC/DACAD/SAD/D du 25 novembre 1997.
Considérant que c'est à bon droit que la requérante se fondant sur l'article 116 alinéa 2 de la loi n°86-013 du 26 février 1986, fait observer que dans son cas la disponibilité est de droit et qu'elle a satisfait aux deux obligations qui lui incombaient à savoir être appelé à suivre un conjoint et introduire une demande appuyée des pièces exigées; qu'ainsi nonobstant son départ, la procédure pouvait suivre son cours et aboutir à une décision de mise en disponibilité;
Mais considérant, au delà de cet élément, que comme le soutient l'administration dans ses observations tardives, la requérante a, en violation des règles en vigueur, excédé dix ans de disponibilité sans même faire une demande de renouvellement après les cinq premières années, on ne saurait reprocher à l'administration de l'avoir soumise à une procédure disciplinaire;
Considérant en ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire que le rapport du Conseil de discipline précise qu'en respect du droit à la défense, Madame AHOUANDJINOU Hortense a été autorisée à prendre connaissance de son dossier; que dans le même sens le Ministère de la Fonction Publique, dans ses observations tardives écrit que «c'est après avoir pris connaissance de son dossier lors de son audition qu'elle s'est rendue compte de son inconsistance et avait eu à y verser des pièces notamment:
- Le Bordereau n°545/DAFA/MENGTP/S3/B3 du 5 mai 1982 portant transmission au MENGTP du projet de décision de mise en disponibilité.
- Le Bordereau n°1094/MEGTP/DGM/DAFA/S3/D3 du 8 mai 1982 portant transmission au Ministère du Travail et des Affaires Sociales d'alors du projet de décision de mise en disponibilité.
Que le moyen tiré de la non communication du dossier ne saurait prospérer;
Qu'il échet donc de dire et juger que le Ministère de la Fonction Publique en prenant l'arrêté querellé n'a pas commis une irrégularité.
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: La requête contentieuse de dame Hortense SOUDE épouse AHOUANDJINOU est recevable.
Article 2: Le recours est rejeté
Article 3: les dépens sont à la charge de la requérante..
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : SOUDE Hortense Epouse AHOUANDJINOU
Défendeurs : MFPTRA

Références :

Décision attaquée : MFPTRA/DC/DACAD/SAD/D2, 28 avril 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 11/CA
Numéro NOR : 61991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;11.ca ?
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