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17/02/2005 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 12


Texte (pseudonymisé)
LHL
N° 12 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-25/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: C A. Ad CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MDN


La Cour,

Vu la requête en date à Porto-Novo du 02 février 1999 enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour le

19 février 1999 sous le n° 129/CS/CA par laquelle le sieur C A. Ad a introduit un recours en annu...

LHL
N° 12 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-25/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: C A. Ad CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MDN

La Cour,

Vu la requête en date à Porto-Novo du 02 février 1999 enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour le 19 février 1999 sous le n° 129/CS/CA par laquelle le sieur C A. Ad a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 806/MDN/DC/DA/RH/SP-C du 21 septembre 1998;

Vu le mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 21 juillet 1999 du requérant enregistré au greffe de la Cour le 27 juillet sous le n° 668/GCS;

Vu les observations de l'administration sous la correspondance n° 3452/MDN/DC/SG/CTJ/SA du 1er décembre 1999 enregistrée le 06 décembre 1999 sous le n° 1224/GCS au greffe de la Cour;

Vu la lettre de désistement d'instance en date à Cotonou du 21 juin 2004 du requérant enregistrée sous le n° 796/GCS le 24 juin 2004 au greffe de la Cour;

Vu la consignation légale payée et constatée par le reçu n° 1430 du 23 mars 1999 du greffe de la cour;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Ab Af A en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Porto-Novo du 02 février 1999, enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 février 1999, sous le n° 123/CS/CA, Monsieur C Aa Ad, Maréchal des logis chef, en service au secrétariat du groupement pénitentiaire à Porto-Novo, a saisi la Cour d'un recours en annulation de la décision n° 806/MND/DC/SG/DA/RH/SP-C du 21 septembre 1998, par laquelle le Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense Nationale et des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement, l'a mis en position de non activité pour une durée de trois mois.

Considérant que par lettre du 21 juillet 1999, enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat de la Chambre Administrative, sous le n° 419/CS/CA, le susnommé a fait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;

Que par Bordereau d'envoi n° 749/PCS/GCS/CAB/SA du 12 août 1999, la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées au Ministre chargé de la Défense Nationale, pour ses observations;

Considérant que par lettre en date du 1er décembre 1999, enregistrée le 07 décembre 1999 au secrétariat de la Chambre Administrative, sous le n° 649/CS/CA, le Ministre chargé de la Défense Nationale a fait parvenir à la Cour ses observations;

Que par lettre n° 1832/GCS du 19 mai 2004, lesdites observations ont été communiquées au requérant, pour une réplique éventuelle;

Que par lettre du 21 juin 2004, enregistrée le 24 juin 2004 au greffe de la Cour, sous le n° 796/GCS, celui-ci informe la Cour de son désistement d'instance;

Considérant que dans sa lettre du 1er décembre 1999, enregistrée le 07 décembre au secrétariat de la Chambre Administrative, sous le n° 649/CS/CA, le Ministre chargé de la Défense Nationale fait observer que des mesures administratives sont déjà prises pour donner satisfaction au requérant;

Considérant qu'en réponse à la communication qui lui a été faite de ces observations, le requérant déclare, dans sa lettre du 21 juin 2004, enregistrée le 24 juin 2004 au greffe de la Cour, sous le n° 796/GCS, que l'administration a donné une suite favorable à sa requête en le réhabilitant; qu'il demande en conséquence à la Cour de prendre acte de son désistement;

Qu'il échet de lui donner acte de son désistement d'instance;

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article 1er: Il est donné acte à Monsieur C Aa Ad de son désistement volontaire.

Article 2: les dépens sont mis à la charge du trésor public..

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, président de la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN}
ET {
Ae Ac B }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Ab Af A,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur

S.DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-

Le Greffier,

D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;12 ?
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