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17/02/2005 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 13


LHL
N° 13 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-56/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: BOKO A. Marcel CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MTPT



La Cour,

Vu le recours en annulation en date à Cotonou du 26 avril 1999, enregistré sous le n° 387/GCS du 29 avril 199

9 au greffe de la Cour, formulé par Maître Séverin A. HOUNNOU, conseil de Marcel André BOKO, pour le...

LHL
N° 13 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-56/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: BOKO A. Marcel CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MTPT

La Cour,

Vu le recours en annulation en date à Cotonou du 26 avril 1999, enregistré sous le n° 387/GCS du 29 avril 1999 au greffe de la Cour, formulé par Maître Séverin A. HOUNNOU, conseil de Marcel André BOKO, pour le compte de ce dernier contre la décision n° 599/MTPT/DC/SP-C du 18 septembre 1998;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 27 septembre 1999, du conseil du requérant enregistré au secrétariat de la Chambre Administrative sous le n° 539/CS/CA du 28 septembre 1999;

Vu les observations du Ministre des Travaux Publics et des Transports en date du 14 mars 2000 transmises par lettre n° 121/MTPT/DC/SG/DA/SRH enregistrées sous n° 277/GCS le 15 mars 2000 au greffe de la Cour;

Vu les répliques du conseil du requérant en date à Cotonou du 20 avril 2000 enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 443/GCS le 28 avril 2000;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 1480 du 07 juin 1999 du greffe de la Cour;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 26 avril 1999, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 avril 1999, requête précédée d'un recours administratif préalable en date à Cotonou du 29 décembre 1998, Maître Séverin A. HOUNNOU agissant pour le compte de BOKO Marcel, sollicite l'annulation de la décision n° 599/MTPT/DC/SP-C du 18 septembre 1998 et les actes subséquents par les moyens suivants:

1/ Violation de la règle du parallélisme des formes en ce que le Ministre des Travaux Publics et des Transports ne saurait mettre fin au détachement de sieur BOKO Marcel qui a été mis à sa disposition par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre du Travail et des Affaires sociales pour servir à l'ASECNA.

2/ Incompétence du Ministre des Transports et des Travaux Publics en ce que le pouvoir disciplinaire sur le personnel de l'ASECNA appartient au Directeur Général.

3/ Irrégularité des motifs en ce que l'objet de la décision est la remise à disposition et les motifs sont «actes de mauvaise gestion» lesquels faits ne sauraient emporter la sanction de remise à disposition et corrélativement le licenciement de l'ASECNA.

Considérant que la partie défenderesse oppose les observations suivantes:

1/ La nomination du représentant de l'ASECNA relève de la compétence collégiale du Directeur Général ASECNA et du Ministre des Travaux Publics et Transport (cf article 24 Statuts ASECNA). D'où le relèvement surtout pour actes de mauvaise gestion constatés par la Direction Générale de l'ASECNA requiert la compétence du Ministre de tutelle.

2/ L'avis du Conseil du Discipline est facultatif (cf articles 46 et 47 du statut unique du personnel de l'ASECNA). Il ne lie ni le Directeur Général ASECNA ni le Ministre de Tutelle.

3/ le détachement d'un agent de l'Etat auprès de l'ASECNA n'est possible qu'après l'accord du Ministre chargé des Transports.

4/ La remise à disposition de Monsieur BOKO Marcel s'entend son emploi dans les activités Aéronautiques Nationales toujours gérées par l'ASECNA.

Considérant que les délais légaux ont été respectés et les formalités procédurales régulièrement effectuées;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que:

1/ Monsieur BOKO Marcel a été mis à la disposition du Ministre des Transports pour servir à l'ASECNA par arrêté n° 2029/MTAS/DPE/SI-A du 3 novembre 1981.

2/ Monsieur BOKO Marcel a été nommé représentant de l'ASECNA auprès de la République du Bénin par Décision n° 94/0062/ASECNA/DG du 16 août 1994 du DG ASECNA.

3/ C'est le Directeur Général ASECNA qui est l'autorité titulaire du pouvoir disciplinaire.

4/ La remise à disposition de son administration d'origine du fonctionnaire détaché peut s'opérer sur décision de l'Etat d'origine employeur du fonctionnaire; qu'ainsi la lettre n° 599/MTPT/DC/SP-C du 18 septembre 1998 ayant pour objet: rappel d'un Agent en détachement à l'ASECNA doit avoir comme fondement une décision de l'Etat béninois à savoir un arrêté mettant fin à sa mise à disposition pour servir à l'ASECNA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article 1er: Le recours de Monsieur BOKO Marcel est recevable.

Article 2: La lettre n° 599/MTPT/DC/SP-C du 18 septembre 1998 est annulée.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du trésor public..

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, président de la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président-rapporteur Le Greffier,

S.DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 13
Numéro NOR : 173219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;13 ?
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