La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | BéNIN | N°14ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 14ca


LHL
N° 14 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-87/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: AGBOKOU K. Emmanuel CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

MFPTRA


La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 28 juin 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 06 juillet 199

9 sous le n° 605/GCS par laquelle le sieur AGBOKOU K. Emmanuel a introduit un recours en annulation contre...

LHL
N° 14 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-87/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: AGBOKOU K. Emmanuel CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

MFPTRA

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 28 juin 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 06 juillet 1999 sous le n° 605/GCS par laquelle le sieur AGBOKOU K. Emmanuel a introduit un recours en annulation contre le refus du Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative de lui appliquer les dispositions du décret n° 91-53 du 29 mars 1991 portant Statut particulier des corps des personnels de l'audiovisuel;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 08 décembre 1999 du requérant enregistré au greffe de la Cour le 10 décembre 1999 sous le n° 1241/GCS

Vu les observations de l'administration transmises par lettre n° 058/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SERC/SP-C du 11 avril 2000 enregistrées le 13 avril 2000 sous le n° 383/GCS au greffe de la Cour;

Vu le mémoire en réplique du requérant en date à Cotonou du 09 juin 2000 enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 2000 sous le n° 612/GCS

Vu le reçu n° 1534 du 30 juillet 1999 constatant le paiement de la consignation légale;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité

Considérant que le requérant a introduit auprès du MFPTRAZ, le 28 janvier 1999, une requête aux fins de son reclassement, à l'échelle 2 de la catégorie A, conformément à l'article 44 alinéa 1er du Décret n° 91-53 du 29 mars 1991;

Que suite au silence du MFPTRA, le requérant l'a saisi à nouveau et aux mêmes fins, le 18 mars 1999;

Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR susvisée dispose «le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.
Toutes les communications de pièces ont lieu sans frais par la voie administrative à la diligence du greffier de la Cour Suprême.»;

Qu'il s'en suit qu'un recours administratif ayant été introduit le 28 janvier 1999, le silence gardé par le MFPTRA pendant plus de deux mois emporte décision implicite de rejet; que le délai du recours contentieux court à partir de cette décision de rejet; que la deuxième requête adressée par le requérant au MFPTRA le 18 mars 1999 ne aurait être pris en compte pour la computation dudit délai;

Que dès lors, le recours contentieux introduit par le requérant, le 06 juillet 1999, est irrecevable;


PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur AGBOKOU K. Emmanuel est irrecevable.

Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant..

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN {
Et {
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur

S.DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-

Le Greffier,

D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 14ca
Numéro NOR : 147531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;14ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award