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17/02/2005 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 15


LHL
N° 15 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-128 et 128 bis /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: CHRYSOSTOME Henri Logni CHAMBRE ADMINISTRATIVE


C/
MISAT



La Cour,



Vu les requêtes en date du 20 septembre 1999 enregistrées sous le n° 599/GCS du secrétariat de la Chambre Administrative et sou

s le n° 1129/GCS du greffe de la Cour le 03 novembre 1999, par lesquelles le sieur CHRYSOSTOME Henri Logni a sais...

LHL
N° 15 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-128 et 128 bis /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: CHRYSOSTOME Henri Logni CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MISAT

La Cour,

Vu les requêtes en date du 20 septembre 1999 enregistrées sous le n° 599/GCS du secrétariat de la Chambre Administrative et sous le n° 1129/GCS du greffe de la Cour le 03 novembre 1999, par lesquelles le sieur CHRYSOSTOME Henri Logni a saisi la Cour d'un recours en reconstitution de carrière et en annulation pour excès de pouvoir contre la note de service n° 0390/MISP/CCSP/CAA-P du 11 juillet 1980;

Vu les mémoires ampliatifs en dates des 26 et 28 décembre 1999 du requérant enregistrées respectivement sous les n°s 0153 et 0152/GCS le 16 février 2000 au greffe de la Cour;

Vu la lettre n° 0802/GCS du 28 mars 2000 communiquant à l'administration par bordereau n° 224/PCS/GC/CAB/SA du 29 mars 2000 les pièces du requérant pour ses observations;

Vu la mise en demeure n° 1606/GCS du 29 juin 2000 à l'administration aux mêmes fins;

Vu la lettre n° 0026/GCS du 02 janvier 2002 invitant le requérant à produire à la Cour la preuve de son recours administratif;

Vu l'injonction faite au requérant à l'audience du 30 décembre 2004 d'avoir à produire copie des recours gracieux et la preuve du dépôt et de réception desdits recours par l'administration;
Vu la consignation légale payée constatée par reçu n° 1625 du 10 décembre 1999 et 1635 du 21 décembre 1999 du greffe de la Cour;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que Monsieur CHRYSOSTOME Henri Logni expose:

Que suivant note de service n°0390/MISP/CC/FSP/SCAA-P du 11 juillet 1980, et l'arrêté n°0096/MISP/CCSP/CAA-P du 11 juillet 1980, il a été mis à la retraite pour compter du 1er juillet 1980 avec le grade d'Officier principal de police de classe exceptionnelle;

Qu'il a été recruté le 12 avril 1954 à Dakar ( Sénégal) en qualité d'assistant de police stagiaire après avoir accompli trois années de service militaire et une année d'engagement volontaire au service de l'Etat français;

Qu'il est né vers 1929 à Covè ( République du Bénin);

Qu'au 1er juillet 1980, il n'était frappé ni des cinquante cinq (55) ans d'âge ni des trente (30) ans de service conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 63/PR du 29 décembre 1966 portant code des pensions civiles et militaires et aux dispositions du décret n° 69/300-PR/MIS du 02 décembre 1969 portant statuts particuliers des différents corps de la police en République du Bénin;

Qu'en effet, à la date de sa mise à la retraite, il faisait exactement 29 ans de service et réunissait 51 ans d'âge;

Qu'en conséquence, il lui restait un an de service à faire et que la date de sa mise à la retraite serait le 1er juillet 1981;

Qu'en outre, devenu Officier de police de 1ère classe il a assumé pendant neuf ans des responsabilités dévolues aux commissaires de police sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 86 du décret n° 69-300/PR/MIS du 02 décembre 1969 portant statuts particuliers des corps de la Police Nationale;

Qu'enfin, le 1er juillet 1976, il a acquis le grade d'Officier principal de police de classe exceptionnelle sans avoir bénéficié de bonification de points d'indice et d'avancements fictifs;

Qu'il sollicite en conséquence qu'il plaise à la Cour:

- annuler les dispositions de la note de service n°0390/MISP/CC/FSP/SCAA-P du 19 mars 1980 et l'arrêté n°0096/MISP/CCSP/CAA-P du 11 juillet 1980.

- procéder à la reconstitution de sa carrière conformément à l'article 86 du décret n° 69-300/PR/ MIS du 02 décembre 1969 portant statuts particuliers des différents corps de police en République du Bénin;

-lui faire bénéficier de la bonification de points d'indice accordée à d'autres fonctionnaires admis à la retraite.

Le requérant fonde ses recours sur les moyens tirés du:

- non respect des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 63/PR du 29 décembre 1966 portant code des pensions civiles et militaires;

- non respect des dispositions de l'article 86 du décret n° 69-300/PR/MIS du 02 décembre 1969 portant statuts particuliers des différents corps de police en République du Bénin;

- non respect des dispositions des articles 111 et 113 de la loi n° 93-010 du 04 août 1993 portant statut spécial des personnels de la Police Nationale.

Sur la forme

La recevabilité

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 68 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de le Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990:
« Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée ou de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.»

Qu'en l'espèce, les recours administratif préalables adressés à l'administration datant respectivement du 18 décembre 1998 et du 27 mai 1999 pour des actes querellés datant du 19 mars 1980 et du 11 juillet 1980;

Qu'en conséquence, les recours pour excès de pouvoir formés le 20 septembre 1999 et le 03 novembre 1999 sont irrecevables.

Qu'il échet donc de les déclarer irrecevables;.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours formé par monsieur CHRYSOSTOME Henri Logni le 20 septembre 1999 contre la note de service n° 0390/MISP/CC/CAA-P du 11 juillet 1980 ainsi que le recours formé par monsieur CHRYSOSTOME Henri Logni le 03 novembre 1999 contre l'arrêté n° 0096/MISP/CCSP/CAA-P du 11 juillet 1980 portant admission à la retraite sont irrecevables.

Article 2: les dépens sont à la charge du requérant..

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Francis Aimé HODE }

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président-Rapporteur Le Greffier,

S.DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;15 ?
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