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17/02/2005 | BéNIN | N°17ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 17ca


LHL
N° 17 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-148/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: Société HERMES II - SARL CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

MFE




La Cour,


Vu la requête en date du 07 novembre 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 04 déce

mbre 2000 sous le n° 1234/GCS par laquelle la société HERMES II- SARL, prise en la personne de son Directeur Monsi...

LHL
N° 17 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-148/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: Société HERMES II - SARL CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

MFE

La Cour,

Vu la requête en date du 07 novembre 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 04 décembre 2000 sous le n° 1234/GCS par laquelle la société HERMES II- SARL, prise en la personne de son Directeur Monsieur LAMBROS Vassilis a, par l'organe de son conseil , Maître Robert M. DOSSOU, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n°421/MFE/DC/SGM/DGID/DDET du 13 décembre 1996 portant résiliation de bail emphytéotique en date du 13 décembre 1996 ;

Vu la correspondance n° 2016/GCS du 26 septembre 2003 et la mise en demeure n° 1025/GCS du 12 mars 2004, par lesquelles le conseil de la requérante a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la lettre n° 216/04/2004-4/S du 27 avril 2004 par laquelle le conseil de la requérante a demandé une prorogation de délai;

Vu la lettre n° 2132/GCS du 07 juin 2004 par laquelle la Cour a fait droit à cette demande;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que l'article 69 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée dispose: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».

Qu'aux termes de l'article 70 de ladite ordonnance, «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».

Considérant que le requérant n'a pas observé le délai qui lui a été imparti pour la production de son mémoire ampliatif;

Que la mise en demeure à lui adressée est restée sans effet;

Qu'en conséquence il y a lieu de déclarer que la requérante est réputée s'être désistée et de mettre les frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La Société HERMESII SARL est réputé s'être désistée.

Article 2: les dépens sont mis à la charge de la requérante.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN {
Et {
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur

S.DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-

Le Greffier,

D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 17ca
Numéro NOR : 147533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;17ca ?
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