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17/02/2005 | BéNIN | N°18/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 18/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 18 /CA du 17 février 2005

C Ae

C/
SONAGIM
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 12 août 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2002 sous le n° 830/GCS, par laquelle monsieur C Ae sollicite de la Cour l'annulation de l'attestation de recasement de la parcelle n° 1122 'G' sis à vodjè-kpota établie par la Société Nationale de Gestion Immobilière YB) au profit de Monsieur Ab X Ag Ad;
Vu la correspondance n° 0899/GCS du 19 août 2003 invitant le requérant à produire à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) m

ois;
Vu les mises en demeure n° 0961/GCS du 11 mars 2004 et n° 1604/GCS du 19 avril 2004 du r...

N° 18 /CA du 17 février 2005

C Ae

C/
SONAGIM
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 12 août 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2002 sous le n° 830/GCS, par laquelle monsieur C Ae sollicite de la Cour l'annulation de l'attestation de recasement de la parcelle n° 1122 'G' sis à vodjè-kpota établie par la Société Nationale de Gestion Immobilière YB) au profit de Monsieur Ab X Ag Ad;
Vu la correspondance n° 0899/GCS du 19 août 2003 invitant le requérant à produire à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois;
Vu les mises en demeure n° 0961/GCS du 11 mars 2004 et n° 1604/GCS du 19 avril 2004 du requérant aux fins de production dudit mémoire ampliatif;
Vu le reçu n° 2434 du 03 octobre 2002 constatant le paiement de la consignation légale
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Ah Ac Z en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que l'article 69 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 susvisée dispose: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Qu'aux termes de l'article 70 de ladite Ordonnance, « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Considérant que le requérant n'a pas observé le délai qui lui a été imparti pour la production de son mémoire ampliatif;
Que la mise en demeure a lui adressée est restées sans effet;
Qu'en conséquence, il est réputé s'être désisté et qu'il y a lieu de classer l'affaire.
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Monsieur C Ae est réputé s'être désiste.
Article 2: les dépens sont mis à sa charge.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN {
Et {
Aa Af A }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ah Ac Z,

MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;


3e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : MELYHO Joseph
Défendeurs : SONAGIM

Références :

Décision attaquée : SONAGIM, 12 août 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 18/CA
Numéro NOR : 61995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;18.ca ?
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