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17/02/2005 | BéNIN | N°25/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 25/CA


N° 25/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005

HOUNKPE Sagbo Florence
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance, enregistrée le 22 novembre 1999 au greffe de la Cour suprême sous le n° 1180/GCS, par laquelle Maître Augustin M. COVI, avocat, conseil de Madame HOUNKPE Sagbo Florence a, au nom et pour le compte de celle-ci, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999 portant déguerpissement de la susnommée de la parcelle «R» du lot 1867 du lotisse

ment de Fifadji;
Vu la lettre n° 0057/GCS en date du 06 janvier 2000, par laquelle M...

N° 25/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005

HOUNKPE Sagbo Florence
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance, enregistrée le 22 novembre 1999 au greffe de la Cour suprême sous le n° 1180/GCS, par laquelle Maître Augustin M. COVI, avocat, conseil de Madame HOUNKPE Sagbo Florence a, au nom et pour le compte de celle-ci, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999 portant déguerpissement de la susnommée de la parcelle «R» du lot 1867 du lotissement de Fifadji;
Vu la lettre n° 0057/GCS en date du 06 janvier 2000, par laquelle Maître Augustin M. COVI a été invité à produire son mémoire ampliatif;
Vu le courrier en date à Cotonou du 08 février 2000 enregistré le 15 février de la même année sous n° 0145/GCS du greffe de la Haute Juridiction, par lequel Maître COVI a fait parvenir son mémoire ampliatif ;
Vu la lettre n° 0780/GCS du 28 mars 2000 par laquelle communication de la requête susvisée, des pièces y annexées et du mémoire ampliatif a été faite au Préfet de l'Atlantique pour son mémoire en défense ;
Vu la lettre n° 1079/GCS du 02 mai 2000 communiquant à Monsieur BADA Mathurin pour ses observations, la requête introductive d'instance, les pièces y annexées ainsi que le mémoire ampliatif de Madame HOUNKPE Sagbo Florence;
Vu le mémoire en réplique en date du 16 mai 2000 enregistré au greffe de la Cour suprême sous n° 531/GCS du 23 mai 2000 de monsieur BADA Mathurin, intervenant en la présente cause;
Vu la correspondance n° 1652 du 03 juillet 2000 par laquelle une mise en demeure a été faite au Préfet de l'Atlantique lui enjoignant de produire son mémoire en défense tout en lui rappelant les dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR régissant la procédure devant la Cour suprême;
Vu la consignation légale requise constatée par reçu n° 1633 du 17 décembre 1999;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le conseiller Eliane Régina G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la requérante par l'organe de son conseil Maître Augustin M. COVI expose:
Que suite aux opérations de recasement et de lotissement du quartier Fifadji à Cotonou, elle est devenue attributaire de la parcelle «R» du lot n° 1867 et s'est même acquittée de tous les avis d'imposition au titre de l'année 1987 qui lui ont été adressés;
Que c'est en reconnaissance de son droit de propriété sur cette parcelle par l'Etat béninois, qu'elle a été conviée comme tous les autres membres du quartier à s'acquitter des taxes de recasement et des impôts y afférents;
Que contre toute attente, son frère SAGBO HOUNKPE Joël reçut notification d'un arrêté préfectoral n° 2/772/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992 lui enjoignant de démolir les installations sommaires édifiées sur la parcelle «R» du lot 1867 à Fifadji qu'il occupait, est-il dit illégalement;
Qu'informée, elle a elle même écrit le 28 décembre 1992 au Préfet de l'Atlantique pour voir rapporter cet arrêté préfectoral;
Que face au silence du Préfet, elle a du introduire un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Haute Juridiction;
Que cette requête, objet de la procédure n° 93-20/CA (affaire HOUNKPE SAGBO Joël et HOUNKPE SAGBO Florence C/ Préfet de l'Atlantique et BADA Mathurin intervenant) a abouti au prononcé de l'arrêt n° 85/CA du 16 décembre 1999 dont le dispositif s'articule ainsi qu'il suit:
«Article 1er: Le recours de HOUNKPE Sagbo Joël et HOUNKPE Sagbo Florence est recevable;
Article 2: Le recours est devenu sans objet, l'arrêté préfectoral n° 2/772/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1997 ayant été abrogé par l'arrêté préfectoral n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999; .»
Qu'ainsi, par arrêté préfectoral n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999, l'erreur a été réparée et c'est bien elle HOUNKPE S. Florence, la personne qui doit déguerpir;
Que Monsieur BADA Mathurin lui contestant son droit de propriété sur la parcelle «R» du lot 1867 à Fifadji-Yénawa l'a assignée devant le Tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière de droit civil traditionnel;
Que suite à l'appel interjeté contre la décision du premier Juge, la cause se poursuit en appel où toutes les deux parties comparaissent et sont régulièrement entendues et attendent la décision des juges d'appel pour se fixer définitivement;
Que c'est alors qu'elle reçut le 09 août 1999 notification à nouveau d'un autre arrêté préfectoral n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999 par lequel le Préfet de l'Atlantique ordonnait son déguerpissement de la parcelle «R» du lot 1867 du lotissement de Fifadji;
Que le 23 août 1999, contre ce nouvel arrêté, elle a formé un recours gracieux;
Que l'autorité préfectorale n'a pas daigné répondre à sa requête;
Que dans ces conditions, le délai de deux mois s'étant écoulé, elle est fondée à saisir la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre cet arrêté n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 05 mai 1999;
Considérant que l'autorité administrative n'a pas cru devoir déposer son mémoire en défense malgré la mise en demeure à elle faite;
Considérant que Monsieur BADA Mathurin, intervenant, a dans ses observations en réplique conclut quant à lui à l'irrecevabilité du présent recours introduit par Madame HOUNKPE Sagbo Florence au motif que la requérante n'a pas, préalablement à la saisine de la Haute Juridiction respecté les dispositions de l'article 68 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la procédure devant la Cour suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, lequel article exige de tout requérant d'avoir à présenter un recours hiérarchique ou gracieux contre la décision de l'Administration qui lui fait grief;
Qu'en outre il explique que seul le frère de la requérante a justifié son droit de propriété sur la parcelle «S» du lot 1867 où il a été recasé depuis le 02 février 1988;
Que la requérante n'ignore pas que son oncle maternel André KANTCHEMEY a été condamné tant par le Tribunal correctionnel de Cotonou que par la chambre correctionnelle de Cotonou pour faux et usage de faux s'agissant des documents administratifs de recasement de la parcelle «R» du lot 1867 de Fifadji;
Que c'est ce qui explique que le nom de HOUNKPE S. Florence ne figure nulle part comme en fait foi la copie du répertoire de recasement versée aux débats;
Qu'enfin, la requérante est tenue de présenter à la Cour les vrais documents de la parcelle «R» du lot 1867 pour justifier ses droits réels sur la parcelle qu'elle déclare lui être attribuée par la commission nationale de recasement;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que par requête sans date enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1999 sous n° 1180/GCS, Madame HOUNKPE Sagbo Florence par l'organe de son conseil Maître Augustin M. COVI a sollicité de la Haute Juridiction, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999 portant déguerpissement de la susnommée de la parcelle «R» du lot 1867 de fifadji;
Considérant qu'au dossier, il est constant que contre le premier arrêté n° 2/772/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992 dont notification a été faite à HOUNKPE Sagbo Joël, la requérante et ce dernier ont ensemble saisi dans les délais légaux la Haute Juridiction d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté susdit;
Qu'en cette première procédure, la Cour a rendu l'arrêt n° 85/CA du 16 décembre 1999 et a déclaré le recours désormais sans objet, suite à l'instruction dudit dossier dont il ressort que le premier arrêté du 31 décembre 1999 s'adressait par erreur à Monsieur HOUNKPE Sagbo Joël plutôt que de s'adresser à Madame HOUNKPE Sagbo Florence, étant si bien démontré au regard des pièces que Monsieur HOUNKPE S. Joël dont la parcelle a été relevée à l'état des lieux sous le n° 4619 «d», a été bel et bien recasé sur la parcelle «S» du lot 1867 de Fifadji et non point sur la parcelle «R» du même lot;
Qu'en définitive le présent recours exercé contre le nouvel arrêté n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999 est et demeure un recours distinct du précédent recours;
Que partant, la requérante ne saurait, comme le laisse croire son conseil, étendre à cette procédure-ci, les formalités et les actes accomplis préalablement dans une procédure ayant précédé l'actuelle;
Que faute pour la requérante d'avoir formé un recours gracieux ou hiérarchique contre cet arrêté du 25 mai 1999, se croyant en l'espèce dispensée de ce préalable, Madame HOUNKPE Sagbo Florence a violé les dispositions de l'article 68 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 précitée qui prévoient: «Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.»;
Considérant cependant que dans sa requête introductive d'instance sans date, la requérante a affirmé, sans en rapporter les preuves, qu'elle a exercé le recours gracieux le 23 août 1999 auprès du Préfet de l'Atlantique;
Qu'en effet, ni la copie du recours gracieux, ni les récépissés de l'expédition et l'avis de réception n'ont été produits au dossier;
Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le présent recours de Madame HOUNKPE Sagbo Florence irrecevable;
Par ces motifs
Décide
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par Madame HOUNKPE Sagbo Florence contre l'arrêté préfectoral n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 25 mai 1999 portant déguerpissement de la requérante de la parcelle «R» du lot 1867 de Fifadji, est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
et } CONSEILLERS;
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/CA
Date de la décision : 17/02/2005
1re section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;25.ca ?
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