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17/02/2005 | BéNIN | N°26

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 26


LHL
N° 026/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-023/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: DIOGO Serge Richard CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique





La Cour,

Vu la requête en date à C...

LHL
N° 026/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-023/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: DIOGO Serge Richard CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 07 février 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 09 février 2000 sous le n° 0136/GCS, par laquelle Maître Magloire YANSUNU, Avocat à la Cour, et conseil de DIOGO Serge Richard, a saisi la Cour d'un recours de plein contentieux tendant à voir condamner solidairement le préfet de l'atlantique et l'Etat béninois à lui payer la somme de cinq millions (5000000) francs en réparation des préjudices subis par lui du fait de la spoliation de la partie de sa parcelle et de la destruction de ses dépendances;

Vu la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre n° 2805/GCS du 06 novembre 2000;

Vu le mémoire ampliatif du requérant enregistré au greffe le 13 décembre 2000 sous le n° 1287/GCS;

Vu la correspondance n° 0760/GCS du 23 mars 2000, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant ont été communiqués au préfet de l'Atlantique pour ses observations, lesquelles ont été transmises à la Cour par son conseil, Maître Alexandrine F. SAÏZONOU et enregistrées le 26 avril 2001 sous le n° 453/GCS;

Vu la lettre n° 2368/GCS du 28 octobre 2002 par laquelle le mémoire en défense de l'administration a été communiqué au conseil du requérant pour son mémoire en réplique éventuel, lequel a été enregistré à la Cour le 13 janvier 2003 sous le n° 022/CS/CA;

Vu la consignation constatée par reçu n° 1727 du 10 mai 2000;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;

Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la Forme

Considérant que le recours du requérant a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

Au fond

Sur les deux premiers moyens du requérant tirés de la violation de la loi en ce que l'arrêté préfectoral n°2/506/DEP-ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 est illégal.

Considérant qu'à l'appui de ces moyens le requérant soutient que l'emprise sur sa parcelle et les ventes consenties par la préfecture sont illicites;

Qu'«il y a emprise lorsque l'administration porte atteinte à une propriété privée immobilière sous la forme d'une prise de possession régulière ou irrégulière, momentanée ou définitive»;

Qu'après le lotissement, il n'a été attributaire que de 270 m² sur lesquels la préfecture lui a arbitrairement retiré 2,50m x 27m soit 69,93 m²; que cette dépossession irrégulière constitue une expropriation du fait que la préfecture a octroyé une partie de son domaine au sieur AMOULE Sagbo Robert, un sinistré de zogbo alors que son droit de propriété est acquis de par sa convention de vente;

Considérant qu'en revanche l'administration, dans son mémoire en défense, déclare mal fondés ces moyens du requérant pour défaut de preuve, Monsieur DIOGO n'ayant produit pour toutes pièces établissant son droit de propriété que la convention de vente du 11 septembre 1979;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen du dossier et notamment de son mémoire en réplique en date du 03 janvier 2003 que le conseil du requérant, en alléguant que «le recasement à l'état des lieux, l'obtention d'arrêté de recasement, leur prise en compte par la préfecture et les réclamations consécutives du sieur DIOGO S. Richard prouvent à souhait la spoliation», ne verse néanmoins au dossier aucune desdites pièces pour asseoir la conviction du juge quant à la preuve de l'apport initial du domaine en cause; que contrairement à ses allégations, le procès-verbal de constat en date du 28 décembre 1998 n'en constitue pas une non plus;

Qu'il s'ensuit que n'ayant pu rapporter la preuve que son apport initial relevé à l'état des lieux était de 500 m² et n'étant titulaire d'aucun titre de propriété avant les opérations de lotissement ou de remembrement dans ladite zone, le requérant ne peut se prévaloir de l'expropriation injuste du fait que l'autorité préfectoral a fait recaser un sinistré sur une portion de la parcelle dont il n'était qu'un présumé propriétaire;

Que dès lors le moyen du requérant tiré de l'illégalité de l'arrêté querellé est mal fondé et doit être rejeté;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que la faute de l'administration n'ayant pas été formellement établie, l'on ne saurait engager sa responsabilité suite à la démolition des dépendances du requérant intervenue dans le cadre des opérations régulières de lotissement par l'Etat;

Qu'en conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'indemnisation doivent être rejetées;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er .- Le recours de plein contentieux de Monsieur DIOGO Serge Richard en date du 07 février 2000 est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 4.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême..

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,

PRESIDENT;

Joachim G. AKPAKA }
Et } CONSEILLERS;
Eliane PADONOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,

GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- J. G. AKPAKA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 26
Numéro NOR : 173274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;26 ?
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