La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | BéNIN | N°27

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 27


N° 27 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-074bis /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Instance: AHOUNOU Tinguin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
AHOUNOU Epiphanie
AHOUNOU Okèvê.



La Cour,


Vu la requête introductive d'in

stance en date à Cotonou du 25 avril 2000, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 31 mai 2000 sous le ...

N° 27 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-074bis /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Instance: AHOUNOU Tinguin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
AHOUNOU Epiphanie
AHOUNOU Okèvê.

La Cour,


Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 avril 2000, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 31 mai 2000 sous le n°558/GCS, par laquelle, Maître Arthur A. BALLE, Avocat à la Cour, Conseil de Dame AHOUNOU Tinguin a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n°2/626/DEP -ATL/SG/SAD du 16 novembre 1998 portant permutation entre la parcelle A du lot 624 lui appartenant et celle de AHOUNOU Okèvê identifiée en la parcelle B du même lot du lotissement de Yagbè;

Vu la lettre n°1804/GCS du 13 juillet 2000 invitant le conseil de la requérante à produire son mémoire ampliatif, lequel est parvenu à la Cour et enregistré au greffe le 12 septembre 2000 sous le n°905/GCS;

Vu la communication n°2817 du 06 novembre 2000, transmettant la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées de la requérante au préfet de l'Atlantique pour ses observations en défense;

Vu la mise en demeure adressée par lettre n°0764/GCS du 23 mars 2001 à l'Administration qui a fait parvenir à la Cour lesdites observations le 02 mai 2001;

Vu la correspondance n°788/CA du 22 juillet 2003, par laquelle communication du mémoire en défense de l'Administration a été faite au conseil de la requérante pour produire son mémoire en réplique éventuelle ainsi que les pièces justificatives de l'expédition du recours gracieux, mais qu'il n'a pas cru devoir réagir;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°1778 du 28 juin 2000.

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi

En la forme

Sur la recevabilité du recours

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que l'arrêté querellé date du 16 novembre 1998; que le recours gracieux adressé au Préfet de l'Atlantique date du 30 décembre 1999;

Que, invité à produire les pièces justificatives dudit recours, le conseil de la requérante n'a pas cru devoir réagir;

Qu'ainsi, il n'a produit aucune pièce pouvant établir que ledit recours a été effectivement adressé et reçu par cette autorité administrative;

Considérant par ailleurs que le recours contentieux de la requérante en date du 25 avril 2000 n'a été introduit à la Cour que le 30 mai 2000 et enregistré au Greffe de la Cour le 31 mai 2000;

Qu'il s'ensuit qu'entre le 30 décembre 1999, date du recours gracieux et le 30 mai 2000, date de la saisine effective de la Cour, il s'est écoulé plus de quatre (04) mois comme le prescrit l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 alors que cette saisine aurait dû intervenir au plus tard le 30 avril 2000;

Que dès lors, n'ayant pas observé les forme et délai prévus par la loi, le recours de Dame AHOUNOU Tinguin doit être déclaré irrecevable et les frais mis à sa charge.

Par ces motifs

Décide

Article 1er : Le recours en date du 25 avril 2000 de Dame AHOUNOU Tinguin en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n°2/626/DEP -ATL/SG/SAD du 16 novembre 1998 est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative.
PRESIDENT;

Eliane PADONOU } ET {
Joachim G. AKPAKA }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- J. G. AKPAKA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award