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17/02/2005 | BéNIN | N°33/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 33/CA


N° 33/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005

SATCHIVI Jean-Baptiste
C/
- Chambre de Commerce et
d'Industrie du Bénin (CCIB)
- ADJAHO RAZACK
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 20 novembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 novembre 2003 sous le n° 784/GCS, par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, avocat à la cour, conseil de Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste, candidat aux élections consulaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB), secteur commerce catégorie A, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler tous le

s résultats des catégories A et C du secteur Commerce pour violation des dispositions de...

N° 33/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005

SATCHIVI Jean-Baptiste
C/
- Chambre de Commerce et
d'Industrie du Bénin (CCIB)
- ADJAHO RAZACK
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 20 novembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 novembre 2003 sous le n° 784/GCS, par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, avocat à la cour, conseil de Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste, candidat aux élections consulaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB), secteur commerce catégorie A, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler tous les résultats des catégories A et C du secteur Commerce pour violation des dispositions de l'article 67 des statuts de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB);
Vu les lettres en date du 29 décembre 2003, par lesquelles ladite requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) et Monsieur Razack ADJAHO candidat de la catégorie C mais qui se serait inscrit également dans la catégorie A pour leurs observations;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2716 du 12 décembre 2003;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu le décret n° 2003-347 du 1er septembre 2003 portant approbation des statuts de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le requérant a qualité et intérêt à agir; que son recours ayant été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, il doit être déclaré recevable;
Au fond
Sur le moyen unique du requérant tiré de la violation de l'article 67 des statuts de la CCIB.
Considérant que le requérant soutient à l'appui de ce moyen qu'il est manifeste que le sieur ADJAHO Razack s'est inscrit dans deux catégories différentes dont la catégorie A du secteur Commerce à laquelle il n'appartient pas; que pour conforter ses dires, il a fait constater par exploit d'Huissier que sur le bulletin de vote du secteur commerce catégorie A au 9ème rang, figure la photo du sieur ADJAHO Razack en dessous de laquelle est inscrit le nom du sieur TALON Patrice;
Considérant qu'en revanche, le Président de la Commission Electorale de la CCIB s'inscrit en faux contre cette allégation et affirme que la photo en 9ème position du bulletin de vote du secteur Commerce catégorie A est bien celle de Monsieur TALON Patrice qui ne présente aucun trait de ressemblance avec la photo du sieur ADJAHO Razack figurant sur le bulletin de vote du secteur Commerce catégorie C, en 3ème position sur la première ligne comme on peut le constater au vu des documents électoraux;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier et notamment des bulletins de vote du secteur Commerce catégorie A que nulle part ne figure le nom ni la photo du sieur ADJAHO Razack mais qu'il est bien inscrit le nom de TALON Patrice et une photo dont l'identité n'est pas la même que celle figurant en 3ème position sur la première ligne du bulletin de vote du secteur commerce, catégorie C sous laquelle est inscrit le nom du sieur ADJAHO Razack;
Qu'à défaut de preuve contraire pouvant asseoir la conviction du juge, les allégations du requérant ne peuvent être considérées comme fondées;
Que dès lors le moyen du requérant tiré de la violation de la loi est mal fondé et doit être rejeté;
Qu'en conséquence son recours mérite rejet.
Par ces motifs
Décide
Article 1er: Le recours en date du 20 novembre 2003 de Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste en annulation des résultats des catégories A et C du secteur Commerce du bureau de vote d'Aïdjèdo est recevable.
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
et } CONSEILLERS;
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO,
GREFFIER;


1re section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 33/CA
Numéro NOR : 58579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;33.ca ?
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