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17/03/2005 | BéNIN | N°37/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 37/CA


N° 37 /CA du Répertoire Arrêt du 17 mars 2005

Sèvi Koulétio Sedoga Sédufio
C/
Ministre de la Jeunesse et des Sports
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 14 mai 1998 enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1998 sous le n° 331/GCS par laquelle Monsieur Sèvi KOULETIO BP 03-2670 Cotonou a introduit contre l'Etat béninois par l'intermédiaire de son conseil Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, avocat à la cour d'appel de Cotonou, un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat au paiement de la somme évaluée à 20 000 000 de Fra

ncs CFA;
Vu la lettre n° 0087/GCS du 15 janvier 1999 de la Cour transmettant au Min...

N° 37 /CA du Répertoire Arrêt du 17 mars 2005

Sèvi Koulétio Sedoga Sédufio
C/
Ministre de la Jeunesse et des Sports
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 14 mai 1998 enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1998 sous le n° 331/GCS par laquelle Monsieur Sèvi KOULETIO BP 03-2670 Cotonou a introduit contre l'Etat béninois par l'intermédiaire de son conseil Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, avocat à la cour d'appel de Cotonou, un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat au paiement de la somme évaluée à 20 000 000 de Francs CFA;
Vu la lettre n° 0087/GCS du 15 janvier 1999 de la Cour transmettant au Ministre de la Jeunesse, des Loisirs et des Sports pour ses observations, la requête, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées;
Vu la mise en demeure n° 0869/GCS du 18 mai 1999 adressée au Ministre de la Jeunesse des Loisirs et Sports par la Cour de céans;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1265 du 17 septembre 1998;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90 -012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le recours du sieur Sèvi KOULETIO est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
Au fond
Considérant que le requérant expose:
Qu'ancien footballeur et alors qu'il rentrait en France il a envoyé au Ministre en charge des Sports d'alors une coupe en argent massif de 15 kg qu'il devra mettre en compétition;
Que par la lettre .n° 153/MJCPS/CAB du 11 février 1975, le Ministre de la Jeunesse de la Culture Populaire et des Sports d'alors Monsieur Adolphe BIAOU a reconnu avoir reçu la coupe à lui adressé ;
Qu'à sa grande surprise il a constaté que la coupe offerte par lui pour promouvoir le football au sein de la jeunesse n'a jamais été mise en compétition par le Ministre des Sports;
Que désabusé, il a adressé une lettre en date à Cotonou du 07 décembre 1991 à Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des sports, sollicitant de ce dernier son intervention auprès de Monsieur BIAOU Adolphe en vue de la récupération de ladite coupe;
Que par lettre en date à Cotonou du 07 décembre 1991 adressées à Monsieur le Président de la République, il a sollicité de ce dernier son intervention en vue de récupérer sa coupe envoyée à l'ancien Ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Adolphe BIAOU;
Que les différentes correspondances ci-dessus sont restées sans suite;
Qu'il sollicite par conséquent de la Cour suprême la condamnation de l'Etat au paiement de la somme évaluée à 20 000 000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour la non récupération de sa coupe et du fait que cette coupe n'a pas été mise en compétition par le Ministre des Sports;
Considérant qu'il ressort de toutes les pièces du dossier que l'administration n'a pas contesté le bien fondé des allégations du requérant;
Qu'elle soutient cependant que le requérant n'a pas daigné obtenir une décision préalable du ministère de la jeunesse des sports et des loisirs avant de formuler son recours contentieux;
Considérant qu'il est constant que le requérant a adressé au Ministre en charge des Sports une coupe aux fins de compétition;
Que ladite coupe n'a pas été mise en compétition;
Que le requérant a adressé plusieurs correspondances restées sans suite à l'administration aux fins de récupérer sa coupe;
Qu'aucune circonstance exceptionnelle n'était intervenue pour justifier la non mise en compétition de la coupe;
Que dans le cas d'espèce, la responsabilité du Ministre de la Jeunesse, des Loisirs et des Sports est entièrement engagée, parce qu'il n'a pas pu mettre la coupe en compétition ou dans le cas échéant, restituée ladite coupe au propriétaire;
Que contrairement à ce qu'affirme l'administration le requérant a bien lier le contentieux;
Qu'en effet le requérant s'est vu obliger d'assigner le Ministre en charge des Sports devant le juge judiciaire aux fins de lui restituer sa coupe ou à défaut de voir condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts;
Que l'administration est tenue de réparer les conséquences des fautes commises par ses agents;
Que le requérant est fondé à demander des dommages pour préjudices subis;
Considérant que le requérant demande pour le préjudice matériel et le préjudice moral subi, des dommages-intérêts d'un montant de vingt millions (20 000 000) de francs;
Considérant que la cour dispose d'élément suffisamment précis lui permettant d'apprécier et dévaluer le préjudice réparable, qu'il échet d'allouer au requérant toutes causes de préjudice confondues ;
Qu'au total, il échet de juger, eu égard à tous les éléments qui ressortent de l'instruction que le moyen du requérant est fondé;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 14 mai 1998 du sieur SEVI Kouletio S. Sèdufio contre l'Etat béninois tendant à voir celui-ci condamné à lui payer la somme de 20 000 000 de francs à défaut de lui restituer la coupe qu'il avait offert aux fins de compétition au ministère en charge des Sports au Bénin, est recevable.
Article 2: L'Etat béninois est condamné à payer à Monsieur Sèvi Kouletio Sèdoga Sèdufio la somme de treize millions (13 000 000) de francs CFA toutes causes de préjudices confondues
Article 3: les dépens sont mis à la charge du trésor public..
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême et sera publié au journal officiel de la République du Bénin.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37/CA
Date de la décision : 17/03/2005
1re section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;37.ca ?
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