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17/03/2005 | BéNIN | N°39/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 39/CA


N° 39/CA du Répertoire Arrêt du 17 mars 2005

Pierre Marie Guy de SOUZA
C/
Etat béninois

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 08 février 2000, enregistrée au greffe de la Cour sous numéro 0150/GCS du 15 février 2000, par laquelle Maître Augustin M. COVI a, pour le compte de Monsieur Pierre Marie Guy de SOUZA, saisi la haute juridiction d'un recours de plein contentieux pour se voir attribuer une juste indemnité après son expropriation;
Vu les lettres n°s539 et 1126/GCS des 29 janvier et 03 mai 2000, par lesquelles Maître Augustin COVI a ét

invité à déposer la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 2...

N° 39/CA du Répertoire Arrêt du 17 mars 2005

Pierre Marie Guy de SOUZA
C/
Etat béninois

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 08 février 2000, enregistrée au greffe de la Cour sous numéro 0150/GCS du 15 février 2000, par laquelle Maître Augustin M. COVI a, pour le compte de Monsieur Pierre Marie Guy de SOUZA, saisi la haute juridiction d'un recours de plein contentieux pour se voir attribuer une juste indemnité après son expropriation;
Vu les lettres n°s539 et 1126/GCS des 29 janvier et 03 mai 2000, par lesquelles Maître Augustin COVI a été invité à déposer la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;
Vu la lettre du 08 mai 2000 enregistrée au greffe sous le n° 498/GCS du 11 mai 2000 par laquelle Maître Augustin COVI a fait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;
Vu la lettre n° 1915/GCS du 10 août 2000, par laquelle la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif ont été communiqués à l'Agent Judiciaire du Trésor pour ses observations;
Vu la lettre n° 2550/GCS du 29 octobre 2001, par laquelle une mise en demeure a été adressée à l'Agent Judiciaire du Trésor;
Vu les lettres n°s 653 et 0051/GCS des 07 juillet 2003 et 09 janvier 2004, par lesquelles Monsieur Pierre Marie Guy de SOUZA a été invité à faire la preuve de son droit de propriété et du recours gracieux;
Vu la lettre n° 199/AMC/10/07/03 du 11 juillet 2003, et celle n° 322/AMC/AE/11/04 du 03 novembre par lesquelles le conseil de Pierre Marie Guy a fait parvenir à la Cour, la preuve de son droit de propriété et du recours gracieux;
Vu la lettre n° 392/AMC/AE/12/04 du 27 décembre 2004 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 1677/GCS du 29 décembre 2004 par laquelle Maître Augustin COVI a transmis l'attestation de relevé de parcelle à l'état des lieux;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1692 du 23 mars 2000;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les dispositions du décret du 25 novembre 1930 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose que son feu père avait acheté en 1950 en son nom un immeuble d'une contenance de 04 ha 69 a 94 ca 89 à Abomey-Calavi inséré au livre foncier de Ouidah, sous le numéro 324 vol II Folio 125; qu'en 1970, l'administration y a posé la 1ère pierre de l'infrastructure de l'Université Nationale du Bénin, procédant ainsi à son expropriation pour cause d'utilité publique sans la moindre indemnisation préalable;
Qu'il affirme avoir, par lettre du 11 octobre 1999, sollicité du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique de constater qu'il est victime d'expropriation irrégulière de la part de l'Etat et souhaite une indemnisation ou à tout le moins une compensation; que l'administration n'ayant donné aucune suite, il a saisi la Cour pour se voir allouer une somme de 150 000 000 de francs à titre de réparation de préjudices;
En la forme
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Considérant que le requérant fonde son recours sur le moyen tiré de la violation de la loi, qu'il allègue que nulle part la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique édictée par les textes de loi n'a été respectée par l'Etat qui a méprisé le principe de la juste et préalable indemnisation;
Considérant que l'administration invitée à produire des observations a gardé un mutisme qui vaut acquiescement des faits tels que présentés par le requérant;
Considérant que le requérant affirme avoir été victime d'une expropriation de son domaine situé sur le site de l'actuelle Université d'Abomey-Calavi; qu'il a produit à cet effet une attestation de relevé de parcelle à l'état des lieux n° 0486/IGN/D-CAD du 24/12/2004 délivrée par le Directeur du Cadastre de l'Institut Géographique National (IGN) attestant que le requérant est propriétaire d'une parcelle de terrain objet du Titre Foncier n° 324 d'Allada de superficie 46 939 m² relevée sous le n° 12 dans le répertoire des propriétaires et présumés propriétaires de parcelles relevées à l'état des lieux du site occupé par l'UNB;
Considérant que l'analyse des pièces versées au dossier fait ressortir que son domaine est inclus dans le site universitaire;
Considérant que l'administration ne s'est pas engagée dans une procédure régulière pour déposséder le requérant mais qu'il existe la preuve que ce dernier a perdu son terrain;
Considérant que pour ce fait de l'administration, il réclame une indemnisation évaluée à 150 000 000 F toutes causes de préjudices confondues;
Considérant que des investigations de la Cour et au vu des éléments d'appréciation fournis à la barre par le représentant de l'Agent Judiciaire du Trésor, la Cour dispose d'assez d'éléments pour fixer à 25 000 000 F le montant de l'indemnisation;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours de plein contentieux en date du 8 février 2000, de Monsieur Pierre Guy Marie de SOUZA, contre l'Etat béninois aux fins de restitution du domaine de 46994,89 m² dont il a été spolié dans le périmètre d'Abomey-Calavi ou à défaut une indemnisation de 150 000 000 de F, est recevable.
Article 2: L'Etat béninois est condamné à restituer au requérant l'équivalent des 46994,89 m² dans le périmètre de Abomey-Calavi et environs ou à défaut à lui payer la somme de 25 000 000 de F toutes causes de préjudices confondues.
Article 3.- Les frais sont mis à la charge du Trésor public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept mars d
eux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;


1re section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 39/CA
Numéro NOR : 58581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;39.ca ?
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