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17/03/2005 | BéNIN | N°47/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 47/CA


N° 47/CA du 17 Mars 2005



U N S T B
C/
MFPTRA
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 07 mai 2001 enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2001 sous le N° 527/GCS par laquelle le Secrétaire Général de l'Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin (UNSTB) monsieur Nicodème Julien Codjo ASSOGBA a sollicité l'annulation de l'arrêté n° 03/MFPTRA/DC/ DT/SP/SMT du 18 janvier 2001;
Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 31 janvier 2002 du requérant, enregistré sous le n° 0177/GCS le 11 février 2002 au gref

fe de la Cour;
Vu les observations de la défenderesse par lettre n° 0572/ MFPTRA/DC/SGM/DT/SP-...

N° 47/CA du 17 Mars 2005



U N S T B
C/
MFPTRA
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 07 mai 2001 enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2001 sous le N° 527/GCS par laquelle le Secrétaire Général de l'Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin (UNSTB) monsieur Nicodème Julien Codjo ASSOGBA a sollicité l'annulation de l'arrêté n° 03/MFPTRA/DC/ DT/SP/SMT du 18 janvier 2001;
Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 31 janvier 2002 du requérant, enregistré sous le n° 0177/GCS le 11 février 2002 au greffe de la Cour;
Vu les observations de la défenderesse par lettre n° 0572/ MFPTRA/DC/SGM/DT/SP- CNT du 02 avril 2002, enregistrées le 05 avril 2002 sous le n°0350/GCS du greffe de la Cour;
Vu le mémoire en réplique du requérant en date du 10 mai 2002 aux observations de l'Administration enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 14 mai 2002;
Vu le mémoire en contre réplique de l'Administration en date à Cotonou du 20 juin 2002, enregistré au greffe de la Cour sous le n° 634/GCS le 24 juin 2002;
Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 2111 du 06 juin du Greffe de la Cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour et remise en vigueur par la loi 90-12 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Samson DOSSOUMON son rapport.;
Ouï l'Avocat Général Hector R. OUENDO en ses conclusion;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2001, requête précédée d'un recours gracieux du 9 février 2001 l'UNSTB représentée par son secrétaire général monsieur ASSOGBA Nicodème Julien Codjo sollicite l'annulation de l'arrêté n°03/MFPTRA/ DC/DT/ CP/CNT du 18 janvier 2001 portant modalités d'organisation des élections professionnelles aux motifs qu'il viole le code du travail en appliquant aux agents permanents de l'Etat ledit code qui les exclut;
Considérant que dans son mémoire en défense l'Administration soutient que l'article 83 de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail concerne les organisations syndicales sans précision sur les secteurs d'activité de leurs adhérents;
Considérant que l'arrêté querellé vise aussi bien le statut général des Agents Permanent de l'Etat que le code du travail;
Considérant que les élections professionnelles en vue de déterminer le caractère représentatif des organisations syndicales ne sauraient être organisées sans tenir compte à la fois du secteur privé et du secteur public;
Qu'ainsi il ne saurait être reproché à l'arrêté querellé de recourir au code du travail et au statut général des Agents Permanents de l'Etat;
Qu'il échet par conséquent de rejeter la demande faite par des requérants;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er : la requête de l'UNSTB est recevable.
Article 2: ladite requête est rejetée.
Article 3: les dépens sont à la charge du requérant.
Article 4: notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : U N S T B
Défendeurs : MFPTRA

Références :

Décision attaquée : MFPTRA/DC/ DT/SP/SMT, 15 mai 2001


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 47/CA
Numéro NOR : 61998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;47.ca ?
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