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17/03/2005 | BéNIN | N°57ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 57ca


N° 57/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-58/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: BAH Coffi Madeleine CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique


La Cour,


Vu la requête en date du 30 mai 2000, enregistrée au greffe le 08 mai 2000 sous le n° 468/GCS par laquelle Maître Augustin C

OVI, avocat à la cour d'appel de Cotonou conseil de dame BAH Coffi Madeleine, a introduit un recours ...

N° 57/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-58/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: BAH Coffi Madeleine CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date du 30 mai 2000, enregistrée au greffe le 08 mai 2000 sous le n° 468/GCS par laquelle Maître Augustin COVI, avocat à la cour d'appel de Cotonou conseil de dame BAH Coffi Madeleine, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/179/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 juin 1999 par lequel le préfet du département de l'atlantique a attribué à la collectivité GBEDJI Hossou sa parcelle B du lot 2133 de Mènontin Nord;

Vu les lettres n° 1331/GCS et 1322/GCS en date du 23 mai 2000 par lesquelles Maître A. M. COVI a été mis en demeure de consigner conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et à timbrer sa requête conformément aux dispositions de l'article 682 du code général des Impôts;

Vu les correspondances n° 694/GCS et 695/GCS en date du 09 juillet 2003 par lesquelles Maître Augustin COVI M. a été invité aux mêmes fins;

Vu la lettre n° 1111/GCS datée du 09 octobre 2003 réceptionnée le 14 octobre 2003 par laquelle Maître Augustin COVI a été invité à produire dans un délai de deux (02) mois son mémoire ampliatif;

Vu la consignation constatée par reçu n° 2588 du 21 juillet 2003;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Oui l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre n° 1111/GCS en date du 09 octobre 2003 la requérante a été invitée à produire son mémoire ampliatif;

Que par une autre correspondance n° 928/GCS du 11 mars 2004, elle a été mise en demeure aux mêmes fins;

Considérant qu'à cet égard les articles 51 alinéa 4, 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême disposent:

Article 54 al 4: «.Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai ne peut être inférieur à un (01) mois sauf en cas d'urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l'abréviation du délai».

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Article 70: « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Considérant que la requérante n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif sollicité par la cour malgré l'invitation et la mise en demeure à elle faites pour ce faire;

Qu'il y a lieu en application des dispositions sus énoncées de l'ordonnance portant organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême de dire qu'elle est réputée s'être désistée et que l'affaire est classée;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La requérante est réputée s'être désistée.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les dépens sont à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
Et }
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57ca
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;57ca ?
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