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17/03/2005 | BéNIN | N°59

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 59


LHL
N°59/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-36 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: YANSUNU Esther CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique


La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 28 février 2001, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le

06 mars 2001 sous le n°226/GCS, par laquelle Maîtres Edgar-Yves MONNOU et Montand AÏKPON, Avocats à l...

LHL
N°59/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-36 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: YANSUNU Esther CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 28 février 2001, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 06 mars 2001 sous le n°226/GCS, par laquelle Maîtres Edgar-Yves MONNOU et Montand AÏKPON, Avocats à la Cour, Conseils de dame Esther YANSUNNU, sollicitent de la Cour, l'annulation pour excès de pouvoir du Permis d'Habiter n°2/605 du 17 septembre 1983 délivré par le Préfet de l'Atlantique sur la parcelle "A" du lot 339 du lotissement AYELAWADJE 2e Tranche attribué à Monsieur ROUFAÏ Razack;

Vu la lettre n°1301/GCS du 22 mai 2001, par laquelle le conseil de la requérante a été invité à produire son mémoire ampliatif, lequel a été transmis à la Cour et enregistré au greffe le 17 octobre 2001 sous le n°1126/GCS;

Vu la correspondance n°2252/GCS du 30 septembre 2002, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces annexées de la requérante ont été communiqués au Conseil de l'Administration pour ses observations en défense, lesquelles ont été transmises à la Cour et enregistrées au greffe le 10 juin 2003 sous le n°229/GCS;

Vu la communication n°860/GCS du 05 août 2003, par laquelle le mémoire en défense de l'Administration a été transmis au Conseil de la requérante pour son mémoire en réplique, mais demeurée sans suite;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2045 du 16 mars 2001.

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Sur la recevabilité de recours

Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990, dispose:

«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. .»

Mais considérant qu'il ressort de l'analyse des pièces versées au dossier que le Permis d'Habiter incriminé a été délivré à Monsieur ROUFAÏ le 17 septembre 1983;

Que suite à l'assignation qui a été adressée à la requérante et à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, communication dudit acte a été faite au Conseil de la requérante par lettre en date du 19 juin 2000;

Qu'il s'ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'alinéa 1er de l'article 68 de l'Ordonnance n°21/PR pour introduire le recours gracieux et qui court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification, a commencé à courir de la date du 20 juin 2000 et doit avoir expiré le 20 août 2000 au plus tard;

Qu'en espèce, le recours gracieux de la requérante daté du 03 juillet 2000 n'a été transmis au Préfet de l'Atlantique que le 31 octobre 2000 et reçu par lui le même jour (si l'on s'en tient à la photocopie du Récépissé d'envoi produit au dossier) alors qu'il aurait dû lui être adressé et lui parvenir au plus tard le 20 août 2000;

Que dès lors, le recours gracieux de la requérante est intervenu hors délai;

Considérant que quand bien même la date du 31 octobre 2000 serait considéré comme celle du recours gracieux, la saisine de la Cour le 06 mars 2001 soit plus de quatre (04) mois après la date dudit recours est manifestement intervenue hors délai;

Qu'en conséquence, les prescriptions de la loi n'ayant pas été observées, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de la requérante;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er : Le recours de dame YANSUNU Esther en date du 28 février 2001 tendant à annuler le permis d'habiter n° 2/605 du 17 septembre 1983 est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont à sa charge.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller de la chambre administrative.
PRESIDENT;

Joachim G. AKPAKA} ET {
Eliane PADONOU }

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- J. G. AKPAKA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 59
Numéro NOR : 173293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;59 ?
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