La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | BéNIN | N°60ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 60ca


LHL
N°60/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-112 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUNGBO Koumaglo CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet de l'Atlantique





La Cour,


Vu la requête en date du 30 août 2001, enregistrée le 10 septembre 2001 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 1007/G

CS, par laquelle Monsieur HOUNGBO Koumaglo maître menuisier s/c Monsieur SAME Toussaint 04 BP 117 Cotonou a saisi ...

LHL
N°60/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-112 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUNGBO Koumaglo CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date du 30 août 2001, enregistrée le 10 septembre 2001 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 1007/GCS, par laquelle Monsieur HOUNGBO Koumaglo maître menuisier s/c Monsieur SAME Toussaint 04 BP 117 Cotonou a saisi la Chambre Administrative de la cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2/230/DEP-ATL/CAB/SAD pris par le préfet du département de l'atlantique attribuant sa parcelle L du lot 2089 du lotissement de Mènontin à Madame AFFOGNITODE A. Marie;

Vu la lettre n° 897/GCS en date à Cotonou du 19 août 2003, invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2169 du 1er octobre 2001;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre de mise en demeure n° 1708/GCS du 23 avril 2004 il a été accordé un nouveau et dernier délai au requérant pour produire son mémoire ampliatif;

Que cette mise en demeure avait été précédée d'une autre lettre n° 897/GCS du 19 août 2003 l'invitant à ces mêmes fins;

Considérant qu'à cet égard les articles 51 alinéa 4, 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême disposent:

Article 51 alinéa 4: «.il (le rapporteur) assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur requête de la partie qui sollicite l'abréviation du délai.»

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».

Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai , il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».

Considérant que le requérant n'a pas daigné répondre à l'invitation et à la mise en demeure à lui adressées et s'est abstenu de faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif au terme du délai à lui accordé pour ce faire;

Qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'ordonnance ci-dessus citées, de dire qu'il est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er : Le requérant est réputé s'être désisté.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les frais sont mis à la charge de la requérante.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller de la chambre administrative.
PRESIDENT;

Joachim G. AKPAKA } ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président - rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 60ca
Numéro NOR : 147550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;60ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award