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17/03/2005 | BéNIN | N°61/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 61/CA


N° 61/CA du 17 mars 2005


Hoirs Victor SOSSOU Sètondji
C/
Préfet de l'Atlantique
Hoirs Antoine Boï Sètondji
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 23 juillet 2001 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 10 septembre 2001 sous le n° 1010/GCS, par laquelle Maître Eric BINOUYO, avocat à la cour, conseil des héritiers Victor Sossou SETONDJI, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 2/205 du 08 juillet 1996 délivré par le préfet de l'atlantique aux héritiers SETONDJI

BOÏ Antoine sur la parcelle 'D' du lot n° 428 du lotissement de Cotonou;
Vu la lettre n° ...

N° 61/CA du 17 mars 2005


Hoirs Victor SOSSOU Sètondji
C/
Préfet de l'Atlantique
Hoirs Antoine Boï Sètondji
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 23 juillet 2001 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 10 septembre 2001 sous le n° 1010/GCS, par laquelle Maître Eric BINOUYO, avocat à la cour, conseil des héritiers Victor Sossou SETONDJI, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 2/205 du 08 juillet 1996 délivré par le préfet de l'atlantique aux héritiers SETONDJI BOÏ Antoine sur la parcelle 'D' du lot n° 428 du lotissement de Cotonou;
Vu la lettre n° 1013/GCS du 26 septembre 2003 invitant le conseil des requérants à produire son mémoire ampliatif;
Vu la correspondance n° 1619/GCS du 20 avril 2004 par laquelle une mise en demeure a été adressée au conseil des requérants, mais demeurée sans suite;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2196 du 16 octobre 2001;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 1619/GCS du 20 avril 2004 lui rappelant les dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, le requérant a été mis en demeure de produire à la Cour, son mémoire ampliatif;
Qu'ainsi les articles précités disposent:
Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».
Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai , il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».
Considérant qu'en espèce, le conseil des requérants, bien qu'ayant effectivement reçu cette mise en demeure depuis le 28 avril 2004, n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif à la Cour;
Que dès lors, n'ayant pas observé les prescriptions de la loi, il y a lieu de dire qu'il est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;
Par ces motifs,
Décide:
Article1er : Les héritiers Victor Sossou SETONDJI sont réputés s'être désistés de leur action.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les frais sont mis à la charge des requérants.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller de la chambre administrative.
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA } ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;


3e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Hoirs Victor SOSSOU Sètondji
Défendeurs : Préfet de l'AtlantiqueHoirs Antoine Boï Sètondji

Références :

Décision attaquée : Préfet de l'AtlantiqueHoirs Antoine Boï Sètondji, 23 juillet 2001


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 61/CA
Numéro NOR : 62000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;61.ca ?
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