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17/03/2005 | BéNIN | N°63

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 63


LHL
N°63/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-08 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: YACOUBA Abdoulaye CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet de l'Atlantique


La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 08 novembre 2001 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 0074/GCS, par laquelle MaÃ

®tre Léopold OLORY TOGBE avocat près la cour d'appel, conseil de Monsieur YACOUBA Abdoulaye a introduit un...

LHL
N°63/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-08 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: YACOUBA Abdoulaye CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 08 novembre 2001 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 0074/GCS, par laquelle Maître Léopold OLORY TOGBE avocat près la cour d'appel, conseil de Monsieur YACOUBA Abdoulaye a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/36/DEP-ATL/CAB/SAD du 15 juin 2001 par lequel le préfet du département de l'atlantique a confirmé le droit de propriété de Monsieur AKOUTEY Bienvenu sur la parcelle ''G'' du lot 1752 dans le lotissement de Fidjrossè 2ème tranche;

Vu la lettre n° 861/GCS du 05 août 2003, par laquelle Maître OLORY TOGBE Léopold, conseil du requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la correspondance n° 0433/GCS du 16 février 2004 reçue le 24 février 2004 par son conseil, par laquelle le requérant a été, conformément aux dispositions de l'article 69 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, mis en demeure aux fins de produire ce mémoire;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2281 du 25 février 2002;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le requérant exposequ'il a acquis de bonne foi et en toute légalité de Monsieur LOKPEHOUE Jérôme la parcelle ''G'' du lot 1752 dans le lotissement de Fidjrossè-centre issue du relevé d'état des lieux n° 1983 b de ce lotissement;

Que son vendeur tient son droit, à la suite d'une vente, de Monsieur TAMADAHO Gilbert titulaire à l'état des lieux de la parcelle relevée sous le n° ci-dessus cité;

Que curieusement le 23 juillet 2001, il a reçu notification avec commandement de déguerpir de l'arrêté n° 2/36/DEP-ATL/CAB/SAD du 15 juin 2001 par lequel le préfet de l'atlantique a attribué ladite parcelle au sieur AKOUTEY Bienvenu;

Que son recours gracieux, adressé le 08 août 2001 au Préfet, auteur de cet arrêté pour son retrait, est demeuré sans suite;

Qu'il sollicite alors de la haute juridiction l'annulation de cet acte qui nuit à ses intérêts et ne se justifie guère;

Considérant que par lettre n° 0433/GCS du 16 février 2004 réceptionnée le 24 février 2004, rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil du requérant, a été mis en demeure pour produire son mémoireampliatif, à la suite d'une précédente lettre l'ayant invité aux mêmes fins;

Considérant qu'à cet égard les articles 69 et 70 ci-dessus visés disposent:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».

Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai , il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».

Considérant qu'au terme du délai imparti dans la mise en demeure au requérant pour produire son mémoire ampliatif, ce dernier n'a pas cru devoir répondre à cette demande de la Cour;

Qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'ordonnance ci-dessus citées, de dire qu'il est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er : Le requérant est réputé s'être désisté.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les frais sont mis à la charge de la requérante.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller de la chambre administrative.
PRESIDENT;

Joachim G. AKPAKA } ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 63
Numéro NOR : 173278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;63 ?
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