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17/03/2005 | BéNIN | N°64ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 64ca


LHL
N°64/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-41 bis /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: KOUZOUNGNAN Sébastien CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Sous-Préfet Abomey Calavi







La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 13 mars 2002, par laquelle Monsieur KOUZOUNGNAN a saisi la chambre adminis

trative de la Cour Suprême d'un recours en annulation du permis d'habiter n° 21/3558 délivré le 24 octobre 2001 par...

LHL
N°64/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-41 bis /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: KOUZOUNGNAN Sébastien CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Sous-Préfet Abomey Calavi

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 13 mars 2002, par laquelle Monsieur KOUZOUNGNAN a saisi la chambre administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation du permis d'habiter n° 21/3558 délivré le 24 octobre 2001 par le sous-préfet d'Abomey Calavi;

Vu la lettre n° 1299/GCS du 30mai 2002 par laquelle, le requérant a été invité à consigner conformément aux dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2349 du 10 juin 2002.

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le requérant expose qu'il a acquis à titre onéreux auprès de Monsieur HOUNHALIDE Ignace une parcelle sise à Cocotomey;
Que ladite parcelle, pour laquelle la transaction intervenue entre le vendeur et lui a été sanctionnée par une convention de vente affirmée, a été relevée à l'état des lieux sous le n° 2132 et recasée sous la référence G du lot 271;

Qu'après le recasement une attestation d'appartenance de la parcelle recasée lui a été délivrée par le Sous-préfet d'Abomey-Calavi le 17 avril 2001;

Qu'ayant entrepris des travaux de construction presque achevés sur cette parcelle, il a été surpris de recevoir une assignation en expulsion initiée par Monsieur SOLEVO Adrien à qui le même sous-préfet a établi le 24 octobre 2001 un permis d'habiter n° 21/3558 sur la parcelle n° G du lot 271 dans le lotissement de Cocotomey;

Qu'il a saisi le 21 novembre 2001, cette autorité administrative d'un recours gracieux demeuré sans suite;

Que ce silence de l'administration l'a conduit à saisir la haute juridiction pour voir censurer ledit permis d'habiter;

Considérant que le requérant, invité par lettre n° 858/GCS du 05 août 2003 à produire son mémoire ampliatif, n'a pas réagi et ce, malgré la mise en demeure à lui faite par lettre n° 470/GCS du 16 février 2004, lui ayant rappelé les dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;

Considérant qu'à cet égard les articles 69 et 70 de l'Ordonnance ci-dessus visée disposent:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».

Article 70: «Si la mis en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».

Considérant que le requérant n'a pas cru devoir produire le mémoire ampliatif demandé par la Cour au terme du délai imparti; qu'il convient de dire qu'il est réputé s'être désisté conformément aux dispositions ci-dessus citées;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er : Le requérant est réputé s'être désisté .

Article 2: l'affaire est classée

Article 3: Les dépens sont à sa charge.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller de la chambre administrative.
PRESIDENT;

Joachim G. AKPAKA} ET {
Eliane PADONOU }

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64ca
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;64ca ?
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