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17/03/2005 | BéNIN | N°65CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 65CA


N° 65/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-47/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME


Affaire: SETONDJI Marc CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique


La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 22 avril 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 462/GCS, par laquelle Maî

tre Hélène Aholou KEKE, conseil de Marc SETONDJI, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvo...

N° 65/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-47/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: SETONDJI Marc CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 22 avril 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 462/GCS, par laquelle Maître Hélène Aholou KEKE, conseil de Marc SETONDJI, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/465 en date du 08 juillet 1996 pris par le Préfet de l'Atlantique;

Vu la lettre n° 1278/GCS du 29 mai 2002, par laquelle le requérant a été mis en demeure de consigner au greffe conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;

Vu la lettre n° 1279/GCS en date du 29 mai 2002 par laquelle le requérant a été invité à apposer le timbre de dimension sur sa requête au greffe conformément aux dispositions de l'article 682 du code général des Impôts;

Vu la correspondance n° 868/GCS du 05 août 2003 invitant le conseil du requérant à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois;

Vu la mise en demeure n° 0334/GCS par laquelle le greffier en chef de la cour, relance le conseil du requérant aux mêmes fins;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2355 du 17 juin 2002;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Oui l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le requérant expose que son père SETONDJI Boï Antoine était propriétaire de la parcelle D du lot 428 de Cotonou pour laquelle il avait obtenu après mutation avec le vendeur de ladite parcelle le sieur YINOUA Takpa, le permis d'habiter n° 12 du 07 février 1948;

Qu'il avait autorisé son jeune frère Sossou SETONDJI à occuper l'une des chambres du bâtiment qu'il avait érigé sur cette parcelle;

Que ce dernier a falsifié le registre des permis d'habiter à la préfecture par l'inscription de son nom sur le permis d'habiter n° 12 du 07 février 1948 pour se faire délivrer une copie dont il n'a jamais fait état jusqu'à sa mort;

Qu'après sa mort son fils SOSSOU Victor, se prétendant alors héritier engagea une procédure d'expulsion contre les héritiers de feu SETONDJI Boï Antoine qui ont dû saisir le préfet de l'Atlantique d'un recours gracieux en vue de l'annulation de ce permis d'habiter;

Que le préfet a accédé à cette requête et a délivré un autre permis d'habiter aux héritiers SETONDJI Boï le 08 juillet 1996 sous le n° 2/205;

Mais que curieusement par l'arrêté n° 2/465 du 21 septembre 2001 le même préfet a annulé ce permis d'habiter et rétabli celui falsifié au nom de Sossou SETONDJI;

Que son recours gracieux en date du 04 février 2002 adressé au préfet pour annuler son arrêté qui fait l'objet du présent recours contentieux est demeuré sans suite;

Considérant que par correspondance de mise en demeure n° 0334/GCS du 06 février 2004, réceptionnée le 11 février 2004, il a été rappelé à Maître Hélène KEKE-AHOLOU les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Que cette mise en demeure fait suite à une précédente lettre n° 868/GCS du 05 août 2003 ayant invité le Conseil du requérant à produire son mémoire ampliatif et les pièces;

Considérant qu'à cet égard les articles 69 et 70 ci-dessus visés disposent:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Article 70: « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Considérant que le requérant n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif et les pièces, au terme du délai qui lui a été imparti par la lettre de mise en demeure;

Qu'il y a lieu en application des dispositions de l'ordonnance sus indiquée, de dire qu'il est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les dépens sont à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
Et }
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 65CA
Numéro NOR : 147552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;65ca ?
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