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17/03/2005 | BéNIN | N°69

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 69


Texte (pseudonymisé)
LHL
N° 69/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-68 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: Collectivité Y CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Représenté par GODONOU-GAH
Ag
C/
Préfet Ad
X Ac Aa



La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 22 mai 2003

enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 12 juin 2003 sous le n° 263/GCS, par laquelle Maître Raphaël A. GN...

LHL
N° 69/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-68 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: Collectivité Y CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Représenté par GODONOU-GAH
Ag
C/
Préfet Ad
X Ac Aa

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 22 mai 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 12 juin 2003 sous le n° 263/GCS, par laquelle Maître Raphaël A. GNANIH, Avocat à la Cour, conseil de la Collectivité Y représentée par C B Ag, a saisi la Cour aux fins d'annuler le permis d'habiter n° 2/947 du 10 décembre 1999 délivré à Monsieur X Ac Aa par le Préfet Atlantique sur la parcelle ''K'' du lot 573 de Vedoko;

Vu la lettre n° 0063/GCS du 09 janvier 2004 invitant le conseil de la requérante à produire à la Cour, son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois à compter de la date de notification;

Vu la correspondance n° 1616/GCS du 19 avril 2004, par laquelle maître GNANIH a été mis en demeure de produire à la Cour ledit mémoire, mais il n'a pas devoir réagir jusqu'à présent;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2575 du 18 juillet 2003.;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Ab Ae A en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre en date du 09 janvier 2004, le conseil de la requérante a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Considérant que ladite correspondance étant demeurée sans suite, une mise en demeure par lettre n° 1616/GCS du 19 avril 2004 lui a été adressée, lui rappelant les dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Considérant que les articles précités disposent:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et derniers délai».

Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé d'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».

Considérant qu'en l'espèce, le conseil de la requérante n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il a bien reçu à son cabinet le 07 mai 2004;

Que dès lors, il y a lieu de conclure que la requérante est réputée s'être désistée et que l'affaire est classée;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er : La Collectivité Y représentée par C B Ag est réputée s'être désistée de son action.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les dépens sont à la charge de la requérante.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller de la chambre administrative.
PRESIDENT;

Joachim G. AKPAKA} ET {
Af C }

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Ab Ae A,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- J. G. AKPAKA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;69 ?
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